Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 déc. 2024, n° 2402068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Delpy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Eyjeaux du 24 septembre 2024, affiché le 26 septembre 2024, de non-opposition à la déclaration de travaux déposée le 30 juillet 2024 et complétée le 27 août 2024 par la SAS Totem, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eyjeaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les travaux devraient commencer dans les prochaines semaines ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’aucun dossier d’information n’a été déposé en mairie, que l’opérateur n’a pas justifié de la maîtrise foncière du terrain d’implantation de l’antenne relais, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’un dépôt de dossier de permis de construire, l’emprise au sol du projet autorisé comportant trois dalles techniques de 10m2 chacune, superficie supérieure au seuil fixé par l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et, enfin, que l’adresse mentionnée dans les autorisation d’urbanisme n’est pas la bonne, ce qui constitue une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, en premier lieu, que l’installation projetée est « aisément démontable » et, en second lieu, qu’elle produit des cartes de couverture établies par les ingénieurs radio de la société Orange démontrant que le territoire communal n’est pas couvert par les sites existants ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision puisque le moyen tiré de ce qu’aucun dossier d’information n’a été déposé en mairie manque en fait et est inopérant, le moyen tiré du défaut de justification d’un titre de propriété est inopérant et manque en fait, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire ne peut qu’être rejeté dès lors que le projet satisfait aux conditions légales permettant la réalisation du projet par simple déclaration préalable et, enfin, que le moyen tiré de ce que l’erreur dans l’indication de l’adresse du projet entraîne une erreur de fait doit être rejeté dès lors que l’administration n’a pu se méprendre sur la localisation du projet en présence des références cadastrales.
La procédure a été communiquée à la commune d’Eyjeaux qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2402069 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Bonnie, représentant M. D, qui a repris ses écritures et a fait valoir en outre que les travaux avaient débuté la semaine dernière ;
— et les observations de M. A, maire d’Eyjeaux, représentant la commune d’Eyjeaux, qui s’en rapporte aux écritures déposées par la société Totem France et confirme que les travaux ont bien débuté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Totem France a déposé, le 30 juillet 2024, auprès du maire de la commune d’Eyjeaux, un dossier de déclaration préalable, complété le 27 août 2024, en vue d’installer une antenne relais de téléphonie mobile sur les parcelles cadastrées A0201 et A0202 au sein de la commune d’Eyjeaux (87220). Par arrêté du 24 septembre 2024, le maire de la commune d’Eyjeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. D demande la suspension de la décision du 24 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un recours dirigé contre une décision de non-opposition à travaux est assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. Eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
6. Il ressort des pièces du dossier que le pylône de téléphonie mobile, pour la construction duquel les travaux viennent de commencer, serait aisément démontable dans l’hypothèse où l’autorisation de construire serait annulée, de sorte que son implantation ne peut s’analyser en une construction dont le caractère serait difficilement réversible. De surcroît, il résulte de l’instruction, d’une part, que le projet objet de la déclaration préalable de la société Totem France vise à assurer la couverture de zones insuffisamment couvertes ou non couvertes par le réseau de téléphonie mobile, conformément aux obligations mises à la charge des opérateurs de tels services par l’article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques et, d’autre part, que l’édification du pylône en cause serait de nature à supprimer plusieurs zones non couvertes sur le territoire de la commune d’Eyjeaux. Dès lors, eu égard aux caractéristiques de l’ouvrage contesté, les atteintes portées aux intérêts privés du requérant, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser un degré de gravité suffisant alors qu’en revanche, l’installation de l’antenne relais objet du litige, qui s’inscrit dans le cadre plus général des engagements pris par la société Totem France vis-à-vis de l’Etat pour développer la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de 3ème, 4ème et 5ème génération, satisfera à l’intérêt public d’améliorer la qualité de cette couverture. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de l’ouvrage, au caractère réversible des travaux et à l’intérêt public tel que décrit plus haut la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eyjeaux, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais de justice. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Totem France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Totem France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune d’Eyjeaux et à la société Totem France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
F-J. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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