Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2107209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2021, 23 février 2023 et 17 juillet 2024, le fonds Global M3 Sinfonia Fund, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 52 479,75 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2018.
Il soutient qu’il justifie de la chaîne de paiement des retenues à la source dont il demande la restitution en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021 et 9 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a prononcé une décision de restitution d’un montant de 41 949,75 euros ;
- le fond ne fournit aucun document de nature à établir la chaîne de paiement des titres Lagardère pour un montant de 10 530 euros.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Le fonds Global M3 Sinfonia Fund, résident liechtensteinois, a perçu au cours de l’année 2018 des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises. Par une réclamation du 19 décembre 2019, il a demandé la restitution des retenues à la source auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts. Après une admission partielle de sa réclamation, il demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 52 479,75 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2018.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 5 octobre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige à concurrence d’un montant de 41 949,75 euros. Par suite, les conclusions aux fins de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins de restitution :
4. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ».
5. Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code.
6. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne la chaine de paiement relative aux titres de la société Lagardère, seule restant en litige, celle-ci comprendrait la société BNP Paribas Securities Services en tant qu’établissement payeur, puis un intermédiaire entre cette banque et le fond requérant, à savoir la banque Frick and Co. Toutefois, la société requérante, qui s’est bornée à fournir un coupon du dépositaire, ne produit aucune attestation émanant de la société BNP Paribas correspondant à la retenue à la source opérée sur les dividendes des 27 000 titres de la société Lagardère, et, en particulier, ne fournit pas le certificat prévu par les dispositions de l’article 78 de l’annexe II au code général des impôts. Dans ces conditions, le fonds Global M3 Sinfonia Fund ne peut être regardé comme justifiant, avant la clôture de l’instruction, de l’application d’une retenue à la source d’un montant de 10 530 euros à des dividendes perçus de la société Lagardère.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses est irrecevable ne peut qu’être rejeté, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source présentées par le fonds Global M3 Sinfonia Fund à concurrence d’un montant de 41 949,75 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds Global M3 Sinfonia Fund et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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