Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 21 févr. 2025, n° 2101407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 10 novembre 2021, Mme B D et M. E A, représentés par Me Verdier, avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aurillac à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de commune d’Aurillac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme D a été victime d’un accident sur la voie publique le 26 novembre 2019 à la suite d’une chute résultant d’une défectuosité de la chaussée ;
— la chaussée sur laquelle Mme D est tombée n’était pas entretenue ;
— le défaut d’entretien de l’ouvrage est la cause directe des dommages qu’elle a subis ;
— Mme D a subi un préjudice découlant des dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 107 euros ;
— Mme D a subi un préjudice tenant aux frais auxquels elle a été exposée à hauteur de 335 euros ;
— Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à 1 285,50 euros ;
— Mme D a subi un préjudice découlant des souffrances qu’elle a endurées et qu’elle évalue à 4 000 euros ;
— Mme D a subi un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à 1 000 euros ;
— Mme D a subi un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 4 740 euros ;
— Mme D a subi un préjudice d’agrément qu’elle évalue à 2 000 euros ;
— M. A a subi un préjudice tiré de l’assistance qu’il a apporté à sa compagne après son accident et durant plusieurs semaines qu’il évalue à la somme de 1 680 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 2 février 2022, la commune d’Aurillac, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que la réparation sollicitée par les requérants soit ramenée à de plus justes proportions sans toutefois dépasser la somme totale de 6 816,15 euros tous chefs de préjudices confondus ;
— et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— l’ouvrage a bénéficié d’un entretien normal ;
— elle est exonérée de sa responsabilité en raison de la faute de la victime ;
— certains préjudices ne sont pas justifiés alors que d’autres sont surévalués.
Par des mémoires, enregistrés le 19 juin 2024 et le 28 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Aurillac à lui payer la somme de 5 671,65 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner la commune d’Aurillac à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune d’Aurillac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’intégralité de ses débours se chiffre à 5 671,65 euros.
Une ordonnance en date du 4 octobre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune d’Aurillac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D déclare avoir été victime d’une chute le 26 novembre 2019 sur la voie publique à Aurillac. Par un courrier du 11 mai 2021, reçu le 17 mai 2021, elle a sollicité de la commune d’Aurillac l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait résulter de cette chute. L’autorité municipale a rejeté cette demande par un courrier en date du 17 juin 2021. Par sa requête, Mme D et M. A demandent la réparation des préjudices dont ils font état.
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. La requérante expose qu’elle est tombée, le 26 novembre 2019 à 10 heures 23, en entravant son pied dans un nid de poule sur la chaussée de la rue du Consulat à Aurillac. Mme D se prévaut d’une attestation établie par le docteur C qu’elle a consulté immédiatement après l’accident et avec lequel elle avait rendez-vous le jour même ainsi que de deux photographies des lieux où elle soutient qu’est survenue sa chute. L’attestation du docteur C mentionne que le rendez-vous de Mme D a consisté essentiellement en un parage de plaie traumatique à la main et aux doigts dans la mesure où elle " était tombée avant d’arriver [au] cabinet ". Toutefois, cette attestation, au demeurant datée du 16 juillet 2020 soit plus de sept mois après la survenance de l’accident, a été établie sur la seule foi des déclarations de Mme D dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué, que le docteur C aurait été témoin de la chute invoquée par l’intéressée. En outre, cette attestation qui se borne à relater, sans autre précision, une chute de Mme D, ne permet pas, par elle-même, de tenir pour vraisemblables les conditions et les lieux de l’accident qui ne sont étayés par aucun témoignage ou élément factuel objectif. De même, les deux photographies produites par Mme D, montrant un trou au milieu de la chaussée de la rue du Consulat qui, de par son emplacement apparaît comme visible aux piétons, ne permettent pas de déterminer les dimensions exactes de celui-ci et notamment sa profondeur et ainsi de corroborer qu’il aurait constitué un obstacle excédant les défectuosités que les usagers de cette voie doivent normalement s’attendre à y rencontrer et contre lesquelles ils leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, Mme D et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la commune d’Aurillac à raison des conséquences dommageables de l’accident en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme D, de M. A et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ainsi que celles de cette dernière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune d’Aurillac présentées en application de ces mêmes dispositions à l’encontre de la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D première dénommée, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la commune d’Aurillac.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101407
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