Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 18/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°45/2020
N° RG 18/06091 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PFBC
Mme E Z
M. J I A
C/
Mme G X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame N-O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2019 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame E Z
née le […] à BADEN
[…]
Landrezac
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur J I A
né le […] à NANTES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame G C veuve X
née le […] à LILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
Mme X est propriétaire de son immeuble d’habitation sis […] à Sarzeau. Sa propriété jouxte à l’Ouest les parcelles 902 et 721 appartenant à M. et Mme Z-A.
M. et Mme Z-A ont planté sur leur propriété des bambous. Mme X se plaint d’une propagation des rhizomes de bambous sur sa propriété.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Vannes a condamné Mme Z et M. A à :
— couper toutes branches, racines, rhizomes et turions des bambous qui ont avancé et poussé sur le fonds G C veuve X,
— réparer l’enrobé de la voie d’accès goudronnée menant au garage X,
— à peine d’astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification du présent jugement,
— a dit que pour la réalisation de ces travaux, G C veuve X devra laisser le libre accès à sa propriété à toute entreprise mandatée par E Z et I A du lundi au samedi de 8 à 20 heures, sous réserve d’un préavis de 8 jours,
— a jugé qu’à défaut de réalisation de ces travaux de remise en état dans un délai de 90 jours de la signification de la présente décision, E Z et I A seront condamnés à payer à G C veuve X, à titre de provision, la somme de 5 791,50 €,
— a condamné E Z et I A à payer la somme de 1 500 € à G C veuve X, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêt,
— a condamné E Z et I A aux dépens.
Par assignation en date du 25 septembre 2017, G C veuve X a fait citer Mme E Z et M. I A, devant le tribunal d’instance de Vannes aux fins de voir constater la repousse des bambous sur son fonds et condamner les consorts Z-A au paiement de la somme de 5 791,50 €.
Par jugement du 23 août 2018, le tribunal a :
— condamné E Z et J A à payer à G C veuve X la somme de 5791,50 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en amende civile et dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme E Z et I A à payer à G C veuve X la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme E Z et M. I A aux dépens.
Mme E Z et M. J A ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2018.
Vu les conclusions du 25 octobre 2019,auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme Z et M. A qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme Z et M. A à payer à Mme X la somme de 5 791.50 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme Z et M. A de leurs demandes reconventionnelles en amende civile et dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme Z et M. A à payer à Mme X une somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme Z et M. A aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— dire que l’obligation mise à la charge des consorts Z-A par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2015 n’a pu être totalement exécutée du fait de l’attitude de refus manifestée par Mme X de laisser intervenir l’entreprise mandatée à cette fin par les appelants,
— dire que ce faisant, Mme X a commis une faute consistant dans l’abus de son droit de propriété à l’origine directe de son préjudice et excluant tout trouble anormal de voisinage,
En conséquence :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— dire l’action entreprise par Mme X abusive,
— la condamner au paiement d’une amende civile,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000.00 € à titre de justes dommages et intérêts,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 4 000.00 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Vu les conclusions du 6 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme X qui demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme Z. et M. A comme étant non justifiées,
— confirmer le jugement du 28 août 2018 rendu par le Tribunal d’instance de Vannes en toutes ses dispositions, à savoir : en ce qu’il a condamné Mme E Z et M. J A à payer à Mme C veuve X la somme 5.791,50 € à titre de dommages et intérêts et débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en amende civile et dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné Mme E Z et M. J A à payer à Mme C veuve X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner en sus, Mme E Z et M. J A à payer 2 500 € HT à Mme G X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts Z-A soutiennent que le dommage dont se prévaut Mme X n’est dû qu’à son opposition à l’intervention de l’entreprise qu’ils avaient mandatée ; que Mme X a délibérément favorisé le développement des bambous afin de battre monnaie.
Mme X soutient que ses voisins ont engagé leur responsabilité délictuelle et que le dommage constitue un trouble anormal de voisinage ; que des pousses de bambou ont repoussé à travers le goudron posé par l’entreprise Les Jardins de Kerperdrix ; qu’elle n’a pas souhaité une nouvelle intervention de l’entreprise incompétente et en a fait intervenir une autre qui a fait un véritable travail.
Ceci étant exposé :
L’ordonnance rendue en référé le 19 novembre 2015 n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. Devant le juge du fond, il a appartient à Mme X de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque et, le cas échéant, de son préjudice.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
En juillet 2013, les consorts Z-A avaient fait poser par la société Les Jardins de Kerperdrix, des «'stops racines'» autour de toutes les touffes de bambous sur leur propriété, à 50 cm de profondeur.
Le 16 octobre 2014, Mme X a fait constater par huissier que les bambous plantés sur la propriété Z-A avaient prospéré chez elle et que les rejetons et les racines soulevaient le bitume qui recouvrait les allées de la propriété sur environ 8m².
Dans son ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés a précisé que la somme de 5 791,50 € destinée à réparer par provision le préjudice de Mme X correspondait au montant des travaux sur le devis de l’entreprise Viallefond.
A l’issue de l’ordonnance du 19 novembre 2015, les consorts Z-A ont mandaté une entreprise dès le 8 janvier 2016, sans attendre la signification de l’ordonnance. Après un échange de courriers entre avocats, la société Les jardins de Kerperdrix est intervenue le 17 mars 2016. Il a été procédé aux travaux suivants :
*sciage de l’enrobé soulevé par décapage de l’enrobé,
*chargement et évacuation des déblais,
*arrachage des bambous,
*réglage du fond de forme à 4cm, mise en place d’enrobé à froid et compactage sur une surface de 10m²,
*réparation du grillage.
La facture adressée le 21 mars 2016 aux consorts Z-A est d’un montant de 1 143,78 €.
Le 4 mai 2016, Mme X a fait procéder à un nouveau constat. L’huissier a constaté que deux bambous avaient à nouveau percer l’enrobé ; que sur la propriété Z-A des bambous d’une hauteur supérieure à deux mètres étaient proches de la limite séparative ; qu’une pousse de bambou se trouvait le long du grillage séparant les propriétés, à quelques mètres du laurier. A la suite de ce constat, Mme X a refusé une nouvelle intervention de la société Les Jardins de Kerperdrix, elle a fait intervenir M. K, paysagiste.
M. K, dans une attestation du 24 avril 2018, qui n’est pas utilement contredite par les consorts Z-A, décrit les travaux qu’il a effectués. Outre l’arrachage des rhizomes et la reprise de l’enrobé, il a posé un pare racine de 25 mètres de long, à 70cm de profondeur en limite de propriété.
M. D avait effectué les travaux du mois de mars 2016 pour le compte de la société Les Jardins de Kerperdrix. Il déclare dans une attestation du 27 mars 2017 : « Au terme de ces travaux, j’avais convenu avec Mme X de m’appeler s’il y avait quelques repousses de bambous, elle ne m’a pas manifesté son désaccord. En effet, le laurier de Mme X n’avait pas été arraché et des repousse de bambous dans ces racines était possible.
Si le cas se produisait, nous les détruisions dès leur apparition, afin d’éradiquer totalement ces pousses.
Le 10 mai 2016, M. A nous téléphonait suite à une repousse dans le jardin de Mme X.
Après avoir contacté Mme X, nous nous sommes présentés à son domicile pour régler le problème mineur à cette date, mais elle ne nous a pas répondu, ni ouvert le portail.
De plus, nous avons découvert que Mme X, protégeait la pousse de bambou dans l’enrobé, avec un pot de fleurs, afin de ne pas l’écraser avec sa voiture pour que le bambou prolifère à nouveau.
En conclusion, Mme X, ne nous laissant pas accès à son jardin, nous n’avons pas pu, à l’état de jeunes pousses, supprimer les bambous dont nous avions évoqué la possibilité avec elle.
Il est donc urgent que nous accédions à son jardin afin d’éradiquer ces repousse de bambous».
Il ressort des éléments rapportés ci-dessus que ce sont les bambous plantés sur le fonds Z-A qui ont proliféré sur le fonds voisin, nonobstant les 'stops racines’ installés autour des touffes. Ceci n’est pas contesté par les consorts Z-A, la seule contestation portant sur le caractère suffisant ou non des travaux de la société Les Jardins de Kerperdrix. Le caractère malveillant de Mme X qui souhaiterait volontairement faire proliférer les bambous sur son terrain n’est qu’une hypothèse dont la véracité n’est pas corroborée par la couverture d’une pousse par un pot de fleur.
La repousse d’un bambou sous l’enrobé moins de deux mois après la première intervention de la société Les Jardins de Kerperdrix démontre que ses travaux étaient insuffisants. Sa préconisation ne pouvait suffire à enrayer le phénomène dès lors que Mme X, profane en matière d’horticulture, n’a pas la compétence pour déceler une repousse qui va se manifester sous le bitume des allées. La dégradation de l’enrobé des allées de son jardin constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dont Mme X peut demander réparation. De plus, en faisant diligenter des travaux insuffisants pour mettre un terme à ce trouble, les consorts Z-A ont engagé leur responsabilité délictuelle.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice, force est de constater que les travaux effectués par la société Les Jardins de Kerperdrix correspondent à ceux qui étaient prévus sur le devis Viallefond, qui ne prévoyait pas de pose de pare-racine. Mme X se borne à demander à titre d’indemnité définitive le montant provisionnel prévu par l’ordonnance de référé sans justifier d’une dépense exposée pour les travaux qu’elle a fait effectuer par M. K. Dès lors, le préjudice de Mme X sera justement réparé par une indemnité de 2 000 €.
Il résulte de ce qui précède que Mme X n’a pas commis d’abus dans l’exercice de ses droits. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z-A de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et en condamnation de Mme X au paiement d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné E Z et J A à payer à L C veuve X la somme de 5 791,50 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
Condamne Mme Z et M. A à payer à L C veuve X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne Mme E Z et M. J A aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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