Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 nov. 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en matière de décision d’expulsion d’un étranger ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
- ils sont entachés d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- ils méconnaissent les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les condamnations figurant dans son casier judiciaire concernent des faits d’infractions au code de la route ne peuvent caractériser une menace grave à l’ordre public ; il est inséré socialement et toute sa famille réside en France ;
- ils sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégale dès lors qu’il réside depuis plusieurs années à la même adresse avec son épouse et ses quatre enfants et qu’il se trouve actuellement en accident de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 octobre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2503132 par laquelle M. B… demande l’annulation des arrêtés attaqués ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Juilles, substituant Me Laffont, qui fait valoir que l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dès lors que M. B… est intégré en France où sont nés tous ses enfants ; il est embauché en contrat à durée indéterminée et est engagé au sein de plusieurs associations ; il n’a plus d’attaches au Maroc et s’occupe de ses parents, en situation de handicap, qui résident en France ; il a obtenu son permis de conduire et aucune infraction au code de la route n’a été relevée depuis.
Le préfet de la Haute-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France en décembre 1983 à l’âge de sept ans. Par trois arrêtés du 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Loire ne conteste pas la présomption d’urgence qui prévaut en l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Loire au regard de la menace grave et actuelle à l’ordre public que représente le requérant et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 26 septembre 2025 en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 26 septembre 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a ordonné son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 26 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont suspendus dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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