Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2505268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». En vertu de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu notification de son compte rendu d’entretien professionnel le 12 mars 2025. Il a présenté le jour même un recours hiérarchique. Cette demande, reçue par son supérieur hiérarchique le même jour, a été rejetée implicitement le 12 mai 2025. Dès lors qu’en application de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande ainsi présentée par M. B… n’avait pas à faire l’objet de l’accusé de réception prévu par les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, le délai de recours courant contre la décision implicite prise par l’administration sur ce recours hiérarchique était opposable au requérant, même en l’absence d’un tel accusé de réception. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux courant contre cette décision implicite de rejet a commencé à courir le 12 mai 2025 et a expiré le 14 juillet 2025 à minuit. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2025, est tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions ci-dessus reproduites du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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