Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2418800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418800 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. D… B…, représenté par
Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant cette période un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est disproportionnée au regard de son droit à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant angolais, né le 7 août 2001, est entré sur le territoire français le 11 juin 2005 à l’âge de quatre ans, accompagné de son père et de sa sœur. Les services préfectoraux lui ont remis un document de circulation pour étranger mineur (A…) valable du 20 janvier 2015 au 06 août 2019. Le 7 juin 2024, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à
Mme C… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant du domaine des titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Par ces dispositions, le législateur a nécessairement entendu, sauf à les priver de tout effet utile, permettre à l’autorité préfectorale de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, sans être tenu d’examiner s’il remplissait les conditions pour sa délivrance, dès lors que l’existence d’une telle menace y fait obstacle. Ces dispositions permettent en conséquence au préfet de refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour au seul motif que la présence en France du demandeur constitue une menace pour l’ordre public, sans être tenu de saisir préalablement la commission du titre séjour de la situation d’un étranger établissant résider en France depuis plus de dix ans.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le
30 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Orléans à une amende de deux cent cinquante euros pour circulation avec un véhicule terrestre moteur sans assurance. Par ailleurs, il a été mis en cause, le 8 décembre 2015, pour des faits de détention, transport et acquisition non-autorisés de stupéfiant, le 29 juin 2016 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, le 25 août 2016 pour des faits de détention non autorisé de stupéfiants, le 1er octobre 2016 et le 28 novembre 2016 pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, le 22 février 2017 pour des faits de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 26 septembre 2017 pour des faits de détention, transport, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 25 avril 2020 pour faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 1er janvier 2019 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de transport, d’importation et de détention, en contrebande, de marchandises dangereuses pour la santé publique, sans document justificatif régulier, de transport, détention, et offre ou cession, acquisition et importation, non autorisés, de stupéfiants, les
2 janvier 2022, 7 mai 2022, 29 juillet 2024 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le 30 mai 2022 pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants. Compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels M. B… a été mis en cause et qu’il ne conteste pas, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Dès lors que le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser d’admettre M. B… au séjour quand bien même il établirait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, il n’avait pas à saisir préalablement la commission du titre de séjour de sa situation. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de l’erreur d’appréciation et du vice de procédure doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B… soutient résider de manière continue et durable en France depuis le
11 juin 2005 et se prévaut d’attaches familiales sur le territoire français résultant de la présence de son père et de sa sœur. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens d’une particulière intensité avec son père, et les attestations d’hébergement et de témoin présentées comme émanant de sa sœur ne permettent pas de caractériser des liens intenses, stables et durables sur le territoire français, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune insertion professionnelle, est célibataire et sans enfant à charge, et, comme il a été dit précédemment, il représente une menace pour l’ordre public, circonstance pouvant justifier, en l’espèce, l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B… d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait, en l’espèce, excéder cinq ans. Ainsi qu’il l’a été exposé aux points 6, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et celui-ci ne démontre pas une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées et serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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