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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2206062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Didier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer les somme suivantes :
- 50 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
- 3 505 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ;
3°) de déclarer le jugement commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Il soutient que :
- en lui faisant porter, le 29 novembre 2018, des plaques de moteur de véhicule blindé alors qu’il avait une restriction médicale à toute activité physique jusqu’au 13 décembre 2018 en raison d’une entorse subie en service le 3 octobre 2018, l’Etat a commis une faute ;
- il subit un important préjudice du fait de cet accident, dès lors notamment qu’il a été déclaré inapte totalement et définitivement à son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le ministre des armées sollicite une nouvelle expertise médicale et subsidiairement conclut à la réduction des demandes indemnitaires.
Il soutient que :
- l’expert précédemment désigné a considéré que l’état de santé de M. C… n’était pas consolidé ;
- si l’Etat ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité pour faute au titre de l’accident de service du 29 novembre 2018, il n’en va pas de même pour ce qui concerne l’accident de service du 3 octobre 2018, de sorte que M. C… ne peut solliciter, au titre de cet accident, que les préjudices non réparés forfaitairement par la pension militaire d’invalidité, soit les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et le préjudice d’établissement ;
- les demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions, et le montant de la pension militaire d’invalidité doit être déduit des sommes allouées au titre du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel temporaire.
Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Par courrier du 1er août 2025, les parties ont été invitées, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à justifier du montant perçu par M. C… au titre de la pension militaire d’invalidité.
En réponse à cette demande, le ministre des armées a produit des pièces complémentaires le 28 août 2025, et M. C… le 29 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 20 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise du docteur A… à la somme de 1 200 euros.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Didier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, militaire au 13ème bataillon des chasseurs alpins, a subi une première entorse de la cheville droite lors d’un entraînement en service le 3 octobre 2018. Le 29 novembre 2018, il a subi une seconde entorse de la même cheville. Le 11 mars 2021, il a saisi le juge des référés du présent tribunal, qui a désigné un expert par ordonnance du 25 mai 2021. Estimant que son préjudice est imputable à une faute de l’administration, il en demande la réparation intégrale.
Sur la responsabilité de l’administration :
Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.
Si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été victime de deux accidents de service, le premier le 3 octobre 2018 lors d’une séance d’entraînement au cours de laquelle il a subi une entorse de la cheville droite, et le second le 29 novembre 2018, alors que, malgré les restrictions médicales liées à la première entorse, il lui a été demandé de porter un poids trop important, ce qui a eu pour effet de réitérer gravement son entorse. Les parties ne discutent ni le caractère non fautif de l’accident du 3 octobre 2018, ni le caractère fautif de celui du 29 novembre 2018.
Dès lors, M. C… peut obtenir la réparation intégrale du préjudice découlant de l’accident du 29 novembre 2018, et la réparation des préjudices autres que ceux que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer au titre de l’accident du 3 octobre 2018.
Sur la réparation des préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
L’expert, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé n’était pas consolidé, ne s’est prononcé ni sur la date de consolidation, ni sur les postes de préjudice dépendant de cette date et n’a évalué que le surplus des postes de préjudices temporaires de M. C…. En l’état de l’instruction, il n’est donc possible de se prononcer que sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Le surplus de la demande donnera lieu à une nouvelle mesure d’expertise, aux fins et dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
S’agissant des souffrances endurées évaluées par l’expert à 2,5/7, il en sera fait une juste appréciation en allouant à M. C… la somme de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique évalué par l’expert à 2/7, eu égard à son caractère temporaire, il en sera fait une juste appréciation en allouant à M. C… la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des préjudices de M. C…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. C… et décrire son état actuel ; faire toute observation utile sur l’évolution de cet état de santé depuis les constatations médicales du 27 juillet 2021 ;
2°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, depuis les précédentes constatations médicales du 27 juillet 2021 et, si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée ;
3°) préciser la durée des arrêts de travail postérieurs aux constatations médicales du 27 juillet 2021 ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l’accident de service du 29 novembre 2018 ;
4°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
5°) chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au seul accident de service du 29 novembre 2018, en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. C…, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
6°) recueillir les doléances de M. C… sur les répercussions des lésions imputables à l’accident de service du 29 novembre 2018 dans l’exercice de ses activités professionnelles, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
7°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique après consolidation ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
8°) donner un avis médical sur l’impossibilité pour M. C… de s’adonner à des activités spécifiques de sport et/ou de loisir après consolidation ; préciser si cette impossibilité est définitive et expliquer le lien avec les séquelles conservées ;
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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