Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2409291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire » dans les quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle qui explique ses résultats scolaires ; il n’a pas été scolarisé dans son pays d’origine et ne maitrisait pas la langue française ; il a subi la période de pandémie ; il a dû interrompre sa formation de tapissier-tapissière et son contrat d’apprentissage du fait de l’absence de titre de séjour et de récépissé entre 2021 et 2023 ; malgré son échec au certificat d’aptitude professionnelle « chaudronnerie », il a trouvé un emploi ; il a bien suivi plus de six mois de formation professionnalisante ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen global de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à la date du refus de séjour attaqué, M. A ne justifiait pas de la poursuite d’une formation sur les six derniers mois, et ne rentrait donc plus dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 pour cent par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Lietavova, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 2 mai 2003, déclare être entré seul et irrégulièrement en France le 27 décembre 2018. Il a été confié à la garde du département de Loire-Atlantique. Il a sollicité du préfet de Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2023, notifié le 13 janvier 2024, et portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à la fin de l’année 2018 ou au tout début de l’année 2019, puisqu’il a été pris en charge le 2 janvier 2019 par l’association Saint Benoît Labre, alors qu’il était âgé de moins de seize ans. Il a été scolarisé en France au cours des années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Au cours de la première année, il a été scolarisé en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « tapissier-tapissière d’ameublement en siège », et s’il n’a pas continué cette formation, soutenant, sans être contredit, n’avoir pu effectuer ses stages en alternance faute de titre de séjour, l’équipe pédagogique a relevé, malgré ses difficultés dues à sa mauvaise compréhension du français, son bon investissement dans la formation au premier semestre. Il a ensuite été scolarisé, au cours des années 2021-2022 et 2022-2023, en CAP de chaudronnerie industrielle. S’il a échoué au diplôme de CAP en juin 2023, les équipes pédagogiques, à Cholet pour la première année puis à Saint-Sébastien-sur-Loire pour la seconde année, ont souligné à plusieurs reprises son caractère sérieux et volontaire tout en relevant ses grandes difficultés en français qui l’empêchent de progresser dans ses apprentissages. Il ressort en outre des pièces du dossier que malgré l’échec à son CAP à l’été 2023, M. A a conclu, dès le 20 juin 2023, un contrat à durée déterminée en qualité de chaudronnier débit-profilé auprès d’une entreprise du secteur industriel métallurgique. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, l’entreprise relevant que le jeune homme possède les compétences nécessitées par l’emploi et soulignant sa satisfaction et son souhait, certes postérieur à la date de la décision attaquée mais révélant le caractère satisfaisant du travail effectué antérieurement à celle-ci par M. A auprès de cette entreprise, de renouveler l’engagement de l’intéressé, y compris par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Le requérant produit également, outre un rapport favorable de la structure d’accueil, de nombreuses attestations circonstanciées de professeurs et professeures, d’adultes référents l’ayant accompagné, ainsi que de cadres du club de boxe dans lequel il évolue, témoignant de son intégration sociale et personnelle. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France et de son insertion personnelle et professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du refus de séjour du 21 décembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de deux mois, de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 pour cent. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocate de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, seules présentées, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lietavova et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
R. HANNOYERLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
AE
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