Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2503300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503300 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision en date du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a condamné Mme B à rembourser à raison de mensualités de 30 euros, sa dette locative à l’égard de la société Partenord, à défaut de quoi elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Partenord l’a mise en demeure de quitter les lieux par un commandement du 17 janvier 2022. Le préfet du Nord, par une décision du 31 décembre 2024, a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. La requérante soutient que la décision du préfet du Nord du 31 décembre 2024 est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par l’huissier de justice en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code des procédure civiles d’exécution et de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par l’huissier de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions susvisées L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu des démarches qu’elle a entreprises pour se maintenir dans son logement et obtenir un nouveau logement et du fait qu’elle ait un emploi, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 décembre 2024. En particulier, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son expulsion porterait atteinte à sa dignité, ne justifiant pas au surplus, ni qu’elle ait apuré sa dette locative, ni qu’elle règle désormais régulièrement son loyer, postérieurement aux décisions judiciaires.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522 3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 10 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503300
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