Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi que lui ont été remises les informations prévues par ces dispositions ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lebdiri, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B A, ressortissant irakien, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. B A se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d’un entretien et dans une langue qu’il comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination de l’Allemagne a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement, rédigées en kurde sorani, langue que le requérant a déclaré comprendre lors de l’entretien individuel du
28 octobre 2024 mené en application de l’article 5 de ce même règlement, lui ont été remises au cours dudit entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressée fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. En l’espèce, M. B A soutient qu’il craint, en cas de transfert vers l’Allemagne, d’être éloigné vers l’Irak où sa vie serait en danger. A supposé établi que le requérant fasse l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu’il risquerait d’être renvoyé en Irak en cas de transfert vers l’Allemagne sans qu’il ne puisse faire valoir et que ne soient examinées, avant l’exécution de cette mesure d’éloignement, ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B A doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d’exécution au présent jugement, qui n’en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Olsufiev et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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