Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 avr. 2026, n° 2601218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et est assigné à résidence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de ma décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ; il a été essentiellement condamné pour des faits de dégradation, d’inexécution d’un travail d’intérêt général, de vol ou de tentative de vol, de filouterie de carburant, de transport et de port d’armes prohibés ou soumis à autorisation, de détention de stupéfiants ou encore de refus d’obtempérer et n’a jamais commis de crime ; il a été diagnostiqué comme étant atteint d’une schizophrénie paranoïde en 2014 et a par la suite fait l’objet d’une prise en charge médicale ; il n’a fait l’objet d’aucune condamnation entre 2015 et 2021 et d’aucune condamnation depuis 2021, ce qui contraste avec les condamnations bien plus régulières avant 2015 ; il a fait l’objet de trois condamnations sur les dix dernières années pour des faits qui ne sauraient être considérés comme des menaces graves à l’ordre public ; les condamnations datant de plus de dix ans, outre leur caractère extrêmement ancien, ont été prononcées alors qu’il n’était pas diagnostiqué schizophrène et n’était pas suivi et traité pour cela ; la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable ; il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public au regard de la stabilisation de son état de santé et des condamnations très anciennes ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est entré sur le territoire français à l’âge de quatre ans et y vit régulièrement depuis quarante-trois ans ; ses frères et sœurs, sa mère et ses deux enfants sont de nationalité française et vivent sur le territoire français ; il ne connaît que la France ; il a besoin d’être entouré des membres de sa famille, notamment en raison de son état de santé ; sa pathologie psychiatrique est prise en charge en France ; il fait l’objet d’une mesure de curatelle ; son oncle ne vit plus en Tunisie depuis plus de vingt ans ; il ne maîtrise pas la langue de son pays d’origine, qu’il ne connaît pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas signée et a été déposée quatre minutes après la requête en annulation, ce qui n’a pas permis au tribunal de se prononcer sur la régularité de la requête au fond qui n’est pas davantage signée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2601217, enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 avril 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- Me Vaz de Azevedo, avocate de M. A…, qui fait valoir que M. A… n’est en rien responsable de sa sortie de l’hôpital psychiatrique contre avis médical en avril 2020, dès lors que celle-ci a été prononcée par le juge des libertés et de la détention en raison d’un vice de procédure ; si la préfecture fait valoir qu’en août 2024 il a fait l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire, celle-ci a été classée sans suite ; si elle fait valoir qu’en août 2025 une procédure judiciaire a été ouverte et a donné lieu à une convocation devant le tribunal correctionnel, elle ne produit pas cette convocation et ne précise pas de quels faits il s’agit, et il est toujours présumé innocent ; si une procédure judiciaire pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique a été ouverte, il n’a pas été reconnu coupable ; toutes les procédures judiciaires mentionnées par la préfecture ne peuvent être retenues, dès lors qu’aucun jugement ne le reconnaissant coupable n’est intervenu ; sa dernière condamnation, qui a été prononcée pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, date de 2021 ; la préfecture ne peut remettre en cause les qualifications retenues par le parquet ; il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de trois condamnations en dix ans, notamment pour des faits d’outrage ou d’inexécution d’un travail d’intérêt général ; les faits de violence, notamment de vol ou de détérioration de biens, datent de plus de vingt ans et sont typiques des personnes atteintes des troubles psychiatriques dont il souffre ; la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas considéré qu’il représentait une telle menace en 2014, lors du dernier renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée et que la préfecture ne justifie d’aucune circonstance permettant de renverser cette présomption, notamment en raison de la durée de sa présence en France, de son état de santé et de la présence de sa famille en France ; il se trouve dans l’impossibilité de quitter la France, dès lors que sa famille réside en France, qu’il fait l’objet d’un traitement, qu’il est suivi par un curateur, qu’il n’a aucune famille en Tunisie, son oncle n’y vivant plus, et qu’il ne s’est rendu qu’une fois un Tunisie accompagné de ses sœurs il y a dix ans pour le mariage de cet oncle ; en cas de départ en Tunisie, son état de santé va se dégrader ; il se rend une fois par semaine à l’hôpital pour faire l’objet d’un traitement médicamenteux et être suivi par un psychiatre, mais ne fait pas l’objet d’une hospitalisation en ce moment ; il n’entretient pas de liens avec ses enfants français ;
- M. A… fait valoir qu’il a été diagnostiqué schizophrène ; il a connu des problèmes de justice dans le passé car il était dans un état instable, mais il est aujourd’hui stable ; il vit de l’allocation aux adultes handicapés, mais celle-ci a été suspendue depuis la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; il a déjà travaillé dans le bâtiment ;
- Mme C…, représentant la préfète du Puy-de-Dôme, qui soutient que M. A… a récemment été mis en cause dans deux affaires, pour lesquelles des audiences sont prévues les 8 septembre et 24 novembre 2026 ; sur plus de trente affaires dans lesquelles il a été mis en cause, il a fait l’objet de vingt-six condamnations ; il est à l’origine de troubles réguliers de l’ordre public, notamment d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et ses propos témoignent de son mépris de l’autorité et de son absence totale de maîtrise de soi ; il est établi qu’il se présente régulièrement auprès du centre hospitalier de Clermont-Ferrand et trouble la tranquillité des patients ; s’il soutient que la préfecture s’est saisi tardivement de sa situation, la préfète du Puy-de-Dôme a pris une mesure de retrait de son titre de séjour avant de prendre une mesure d’expulsion ; la préfecture est saisie pour mettre en œuvre la procédure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, notamment lorsqu’il ne suit pas ses soins ou qu’il décompense, en raison de son comportement dangereux ; si certains vices de procédure peuvent être relevés en raison de l’urgence de la situation et du volume de demandes, le risque d’agression sur personne persiste ; s’il déclare être stable aujourd’hui, il a fait l’objet le 7 décembre 2025 d’une demande d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 mai 1980 à l’âge de quatre ans. Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence, dont le dernier était valable du 9 juin 2015 au 8 juin 2025. Par une décision du 6 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le retrait de son titre de séjour. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 10 juillet 2025 au 9 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 19 décembre 2025. Par deux décisions du 5 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant expulsion du territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mars 2026, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé son expulsion du territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. A…, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Vaz de Azevedo et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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