Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2302255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302255 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 mai 2023, notifiées le 19 juin 2023, par lesquelles le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision est entachée de vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure viciée car les signalements sur lesquels le préfet a fondé sa décision ont été portés à sa connaissance à la suite de la consultation du fichier relatif au traitement d’antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée de vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de débat contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— cette décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— il court des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— cette décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 2003, a sollicité, le 16 février 2023, auprès des services préfectoraux, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande l’annulation des décisions du 25 mai 2023 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 27 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2302255 formée par M. B, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions en annulation des décisions du 25 mai 2023 par lesquelles le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 25 mai 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour le préfet du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d’un arrêté du 25 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
7. Si M. B, entré en France en 2019 alors qu’il était encore mineur et qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, la seule circonstance qu’il aurait entrepris de suivre une formation, pour laquelle il ne justifie d’ailleurs pas d’une implication sérieuse, ce qui démontrerait sa volonté d’intégration par le travail, ne saurait suffire à démonter qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Agé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas ne plus avoir de liens dans son pays d’origine où se trouvent l’ensemble de ses attaches privées et familiales. Au regard de ces éléments, M. B n’établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait entaché l’appréciation qu’il a porté sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés.
8. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait méconnu l’article R. 40-29 du code de procédure pénale pour consulter le fichier des antécédents judiciaires du requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué fondé sur d’autres motifs notamment relatifs à l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la situation personnelle, privée et familiale de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 25 mai 2023, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, serait entaché d’illégalité et que les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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