Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2409300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, sous le n° 2409298, M. C B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
II / Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, sous le n° 2409300, M. D A, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Cans, représentant M. B et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 21 décembre 2015. Ils ont sollicité en janvier 2016 l’asile qui leur a été définitivement refusé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2016. Ils ont fait l’objet, le 9 juin 2017, de mesures d’éloignement. En mai 2022, ils ont déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux arrêtés attaqués du 24 juin 2024, le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes susvisées n° 2409298 et n°2409300 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêtés attaqués, M. B et Mme A résidaient sur le territoire français depuis près de neuf ans. Leurs deux enfants sont nés en France en juillet 2016 et mai 2018, et avaient ainsi 8 et 6 ans. Les requérants justifient d’efforts d’intégration, notamment par l’apprentissage de la langue française, et bénéficient de promesses d’embauche, en tant qu’agent d’entretien et de couturière s’agissant de Mme A et en qualité de maçon en ce qui concerne M. B. Ils bénéficient d’un logement et produisent de nombreuses attestations de soutien qui témoignent d’une insertion sociale et personnelle effective. Il n’est pas établi ni même allégué que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, ils sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les arrêtés du 24 juin 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à M. B et Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. B et Mme A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Savoie du 24 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B et à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cans la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A, à Me Cans et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2409298,2409300
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