Annulation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2407875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de procédure car le préfet ne justifie pas de la compétence de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la menace à l’ordre public alléguée n’est pas établie car les faits qui lui sont reprochés par le préfet ont fait l’objet d’un classement sans suite ;
— le bien-fondé de sa demande de titre de séjour n’est pas contesté par la préfecture ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— il peut bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour ce qui rend l’obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— faute pour le préfet d’établir en quoi les documents produits au soutien des risques de persécutions seraient douteux, son récit doit être tenu pour établi en vertu de la décision de la CEDH n° 18913/11 du 10 octobre 2013 ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
— elle est entachée de deux erreurs de fait car la menace à l’ordre public n’est pas établie et il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 19 août 2001 à Mandi Bauddin (Pakistan) déclare être entré en France le 25 avril 2019. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 puis le 17 janvier 2022 un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire fondé sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 23 juillet 2024, la procédure pénale ouverte en 2023 à l’encontre de M. A pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur qui auraient été commis du 1er avril au 31 mai 2022 à Blanquefort était toujours en cours et n’avait fait l’objet, ni d’un classement sans suite, ni d’une condamnation. Le préfet produit une fiche navette émanant du parquet judiciaire à destination de l’autorité administrative en date du 26 juin 2024 dont il ne ressort pas que la plainte aurait fait l’objet d’un classement sans suite. Si les faits reprochés sont graves et récents, en revanche, à la date du présent jugement, leur matérialité et leur imputabilité à M. A ne ressortent pas des pièces du dossier. Par suite, dans ces conditions, le préfet a opposé à tort la réserve tirée de la menace à l’ordre public à la demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que le préfet n’a pas instruit la demande dont il était saisi sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant la réserve d’ordre public, implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cesso sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fraudes ·
- Communiqué ·
- Auteur
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Italie ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Fins ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Pays francophones ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Médiation ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Défaut ·
- Désistement ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Intérêt ·
- Détenu
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.