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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 19 févr. 2026, n° 2310272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis les 20 janvier, 27 janvier et 16 février 2023, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire de trois fouilles intégrales au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers alors qu’il conteste le comportement qu’il lui est reproché, que celui-ci n’appelait pas particulièrement l’attention, que ses fréquentations étaient connues et que les parloirs sont sous la surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire et qu’un dispositif en plexiglas empêche tout contact physique entre un détenu et son(ses) visiteur(s), une telle pratique, n’ayant pour objectif que de l’humilier, étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire ;
- son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a fait l’objet de fouilles corporelles intégrales les 20 janvier, 27 janvier et 16 février 2023. Il a formé une réclamation préalable le 27 mars 2023 auprès du chef de cet établissement à fin d’indemnisation des préjudices résultant de ces fouilles. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 300 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Et aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne.
4. Pour justifier la nécessité de mettre en œuvre les fouilles en litige, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que M. B… a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 28 février 2020, par la Cour d’assises de Paris, statuant en appel, à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits d’assassinat et de recel de bien provenant d’un vol, et, le 24 mars 2022, par cette même juridiction à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive, de transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, d’emploi non autorisé de stupéfiants, en récidive, et de détention non autorisée de stupéfiants, en récidive. Il fait également valoir que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires durant son incarcération et que son comportement justifiait de telles fouilles, au demeurant non systématiques. S’il verse aux débats la fiche pénale de l’intéressé et le relevé des sanctions dont celui-ci a fait l’objet, il n’en ressort aucun élément circonstancié sur le comportement de M. B… en détention de nature à justifier les mesures de fouilles litigieuses, tenant à l’existence de raisons sérieuses de soupçonner de sa part l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ou même d’antécédents disciplinaires particuliers, l’intéressé n’ayant commis, aux dates des décisions attaquées, aucun fait disciplinaire depuis 2018. Par conséquent, en l’état des éléments versés au dossier, M. B… est fondé à soutenir que les décisions ayant donné lieu aux fouilles contestées sont injustifiées au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées du code pénitentiaire. Ainsi, le recours à ces mesures litigieuses illégales est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
5. En revanche, le requérant n’expose pas dans quelle mesure les fouilles corporelles intégrales se seraient déroulées selon des modalités méconnaissant les exigences posées par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les mesures en cause auraient pour objet ou pour effet de l’humilier ou de le punir. Dans ces conditions, celles-ci ne révèlent pas de faute distincte de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
6. L’accomplissement de trois fouilles intégrales irrégulières a causé un préjudice moral à M. B…, dont il sera fait une juste évaluation en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 6 à compter du 27 mars 2023, date de réception par l’administration de sa demande préalable adressée par télécopie.
8. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mars 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à payer à M. B… une somme de 300 (trois cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 27 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B…, de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : I. BILLANDON
La greffière,
Signé : C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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