Annulation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juil. 2022, n° 2102568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A, le 18 mai 2022, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la délégation du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 19 mai 2022, M. A s’est désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 191 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 7 juillet 2022.
Par délégation,
la magistrate de la 2ème chambre
N. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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