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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2026, n° 2601342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que sa carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » a expiré le 9 avril 2026 ;
- il a sollicité le renouvellement de cette carte dans le délai requis au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il se trouve privé des ressources salariées qui lui permettent d’assurer sa subsistance ;
- il se trouve privé de l’opportunité de bénéficier d’une offre de formation à laquelle il a postulé ;
- sa situation financière est appelée à se dégrader ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; la rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux demandes fondées sur l’article L. 435-1 de ce code, et le formulaire-type, applicable aux demandes fondées sur l’article L. 435-4 du même code, n’exigent pas la production de l’autorisation de travail délivrée par le service de la main-d’œuvre étrangère du ministère de l’intérieur ; elle n’est exigée que pour les demandes de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » fondée sur l’article L. 421-3 de ce code.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2601341 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- Me Demars, avocat de M. A… qui fait valoir que l’urgence est caractérisée et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et demande au juge des référés d’assortir l’injonction d’un délai de sept jours assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 10 avril 2025 au 9 avril 2026 dont il a sollicité le renouvellement par courrier réceptionné le 12 février 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence est présumée remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation en méconnaissance de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du caractère infondé de la demande de pièces complémentaires qui ne figurent pas dans cette annexe, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R DO N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Demars une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Demars et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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