Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2302109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B… D…, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein de la maison centrale de Moulins-Yzeure pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence faute pour l’administration d’apporter la preuve que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que la copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement lui a été transmise dans un délai raisonnable afin de lui permettre de préparer sa défense, ni qu’il a été en mesure de formuler des observations écrites ou orales, ni qu’il a pu être assisté d’un avocat, que d’autre part, l’administration ne démontre pas avoir recueilli l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; l’avis du 9 juin 2023 visé par la décision est, par ailleurs, trop éloigné de la date de la décision pour être considéré comme valable ; enfin, il n’est pas établi que la décision a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires conformément aux dispositions de l’article L. 213-25 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait lors qu’elle se fonde sur des faits qui ne sont pas établis et qu’il conteste ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas une telle prolongation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, est écroué depuis le 12 novembre 1998 et est incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 6 avril 2021. Par une décision du 12 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 20 juillet 2023, soit jusqu’au 20 octobre 2023. Dans la présente instance, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
La décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice par Mme C… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions. Celle-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, toutes décisions à l’exception des décrets, dans la limite de ses attributions en vertu d’un arrêté du 1er juillet 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. » et aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
En premier lieu, si M. D… soutient qu’il n’aurait pas été mis en mesure de formuler ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été informé par un formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire établi le 8 juin 2023 dont il a accusé réception le même jour, de ce qu’une mesure de prolongation de mise à l’isolement était envisagée à son encontre, et qu’il avait, dans ce cadre, la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et, sur demande, des observations orales, ainsi que de se faire représenter par un avocat. Il ressort de ces même pièces que M. D… a formulé par écrit, sur ce même formulaire, qu’il souhaitait consulter les pièces de la procédure, mais ne souhaitait ni présenter d’observations, ni être assisté ou représenté dans le cadre de cette procédure. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure de formuler des observations préalablement à la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un avis écrit médical a été sollicité et obtenu le 9 juin 2022 prélablement à la décision de prolongation de la mesure d’isolement contestée. Si M. D… fait valoir que cet avis serait tardif dès lors qu’il est intervenu un mois avant la prise d’effet de la décision, il ne démontre aucun changement de situation dans l’intervalle. Par suite, le requérant n’est pas fondé a soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l’absence d’avis médical prélable.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le rapport motivé du directeur interregional des services pénitentiaires émis le 6 juillet 2023 auquel elle fait référence.
Il resulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…). ». Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a notamment été condamné le 1er juillet 2010, par la cour d’assises du Bas-Rhin, à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits d’assassinat en récidive, faits commis alors qu’il se trouvait en état d’évasion à la suite d’une non-réintégration de permission de sortir lorsqu’il était écroué au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, puis le 11 décembre 2019 par la cour d’assises du Pas-de-Calais à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat en récidive, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, condamnation qui a été confirmée en appel le 2 avril 2021, pour avoir tué un codétenu le 9 janvier 2017 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne qu’en ce qui concerne son profil pénitentiaire, l’intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 27 février 2008 et qu’une décision de maintien a été prise à son encontre, le 19 décembre 2022, ce qui n’est pas contesté, en raison de sa personnalité extrêmement violente démontrée par les faits criminels pour lesquels il a été condamné. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée a également été prise en raison des nombreux incidents disciplinaires dont il est l’auteur, par ailleurs attestés par le relevé des comparutions devant la commission de discipline, en lien avec un comportement agressif ou violent. Cette même décision précise, en outre, que le parcours carcéral de M. D… est encore émaillé d’incidents disciplinaires récents, illustrant son caractère impulsif et violent et son intolérance à la frustration, ce qui est corroboré par plusieurs procès-verbaux de la commission de discipline du 12 septembre 2022. Le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires du 6 juillet 2023 indique, par ailleurs, que M. D… éprouve des difficultés récurrentes d’adaptation à la détention ordinaire, et que les différentes mainlevées des mesures d’isolement dont il a fait l’objet dans les précédents établissements fréquentés ont été des échecs. Il précise également que si l’intéressé a amélioré son comportement depuis le début de l’année 2023, il peut très rapidement se dégrader et son énervement s’exprimer de façon très violente, comme en atteste un courrier daté du 14 mai 2023 dans lequel il indique « être prêt à assassiner une personne » aux motifs de difficultés dans la gestion de son compte nominatif. Selon les termes de ce rapport, la plus grande vigilance reste donc de mise dans la gestion du profil de M. D…. Il résulte de ces énonciations que M. D…, qui au demeurant ne s’est pas présenté ni fait représenter lors de la commission de discipline du 12 septembre 2022, et qui se borne à contester la réalité des faits justifiant la décision sans produire aucun élément suffisamment probant, ni répliquer aux écritures en défense du garde des sceaux, n’est pas fondé à soutenir que ce dernier, en considérant que la mesure d’isolement s’avérait strictement nécessaire et constituait l’unique moyen de prévenir tout risque de récidive, et de garantir ainsi le bon ordre au sein de l’établissement, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux l’a maintenu à l’isolement pendant une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonnance au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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