Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2201770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2022 et 12 mars 2025, M. M… D…, M. H… I…, M. J… O…, M. W… P…, M. E… Q…, M. S… C…, M. T… U…, M. X… R…, M. F… B…, M. V… N…, M. L… G… et M. A… K…, représentés par Me Dos Santos, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement de M. A… K… ;
2°) de condamner la métropole Clermont Auvergne Métropole à verser à chacun d’entre eux la somme de 660 euros au titre du rappel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise additionnelle insalubrité pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2021 et de lui enjoindre de rectifier leurs bulletins de paie sur la période concernée ;
3°) de condamner la métropole Clermont Auvergne Métropole à verser à chacun d’entre eux la somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la métropole à leur demande ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Clermont Auvergne Métropole la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun d’entre eux ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus d’octroi de l’indemnité méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics ;
- l’indemnité additionnelle d’insalubrité leur est due dès lors qu’ils sont exposés à des sujétions particulières dans l’exercice de leur fonction dont l’indemnisation n’est pas couverte par la part IFSE perçue ;
- ils ont chacun été privés d’une somme de 22 euros mensuelle pendant trente mois et la créance n’est pas prescrite ;
- l’argumentation de la métropole révèle une résistance abusive aux demandes légitimes de ses agents ; il leur sera versé à chacun une somme de 150 euros en réparation du préjudice en résultant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 24 avril 2025, la métropole Clermont Auvergne Métropole, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par M. K… sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice résultant de sa résistance abusive aux demandes légitimes sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. M… D…, M. H… I…, M. J… O…, M. W… P…, M. E… Q…, M. S… C…, M. T… U…, M. X… R…, M. F… B…, M. V… N…, M. L… G… sont adjoints techniques ou techniciens exerçant en qualité de fontainier au service de l’eau de la métropole Clermont Auvergne Métropole qu’ils ont intégré le 1er avril 2017. M. A… K… est adjoint technique contractuel dans ce même service depuis le 14 avril 2019. A compter d’octobre 2021, ces agents se sont vus verser une indemnité d’« insalubrité » de 22 euros. Par un courrier du 29 décembre 2021, le syndicat CFTC a demandé à la métropole de verser à ces agents cette indemnité rétroactivement à compter d’avril 2019. Par un courrier du 16 mars 2022, la métropole Clermont Auvergne Métropole a refusé de faire droit à sa demande. Chacun de ces douze agents a mis en demeure leur employeur de les rétablir dans leurs droits pour la période allant du 1er avril 2019 au 1er octobre 2020 par un courrier du 4 avril 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner Clermont Auvergne Métropole à leur verser l’indemnité sollicitée ainsi qu’une somme en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la métropole à leur demande.
Sur l’étendue du litige :
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. K… déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (…) ». Aux termes de son article 5 : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ». Enfin, aux termes de l’article 6 du décret susmentionné : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ».
Aux termes de l’article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ».
Aux termes de l’article 1 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. ».
Par une délibération du 16 novembre 2018, le conseil métropolitain de la métropole Clermont Auvergne Métropole a approuvé et instauré à compte du 1er avril 2019 un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) conformément au décret du 20 mai 2014 précité composé, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). S’agissant de l’IFSE, cette délibération prévoit que chaque fonction occupée est classée entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères professionnels, à savoir fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Les dix groupes sont répartis en fonction des catégories d’emploi A, B et C. Les montants d’IFSE brute mensuelle sont fixés pour chaque groupe de fonction dans le respect des plafonds maximaux autorisés pour les corps de référence de l’Etat. La délibération ajoute la possibilité de bénéficier d’IFSE additionnelles afin de reconnaître en parallèle certaines missions spécifiques dans l’objectif, « soit de couvrir forfaitairement les indemnités perçues actuellement par les agents », « soit de rémunérer des fonctions au-delà du métier, à savoir les fonctions d’assistant de prévention et de formateur interne ». En particulier, il est prévu qu’une ISFE additionnelle « insalubrité », intégrée à la clause de sauvegarde, d’un montant de 22 euros mensuels sera versée aux agents amenés à réaliser des travaux comportant des risques avérés de lésions organiques ou d’accidents corporels, d’intoxication ou de contamination.
D’une part, les requérants font valoir qu’ils sont amenés, dans l’exercice de leur fonction, à réaliser des travaux comportant des risques avérés de lésions organiques ou d’accident corporels, d’intoxication ou de contamination. Toutefois, ils n’établissent ni même n’allèguent qu’ils percevaient, à la date de l’approbation de la délibération en litige instaurant à compte du 1er avril 2019 un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), une indemnité forfaitaire couvrant cette sujétion particulière ni que l’instauration de ce régime indemnitaire aurait entraîné, en ce qui les concerne, une diminution du montant des indemnités perçues. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la métropole a entaché sa décision de refus d’octroi de l’IFSE additionnelle « insalubrité » d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, les requérants soutiennent que les priver de l’IFSE additionnelle « insalubrité » est contraire au principe d’égalité de traitement et, par suite, discriminatoire. Il résulte de l’instruction que la métropole a entendu compenser la diminution du montant d’indemnité mensuelle versée aux agents avant l’adoption du RIFSEEP par le versement d’une IFSE additionnelle « insalubrité ». Elle a exclu les agents fontainiers du versement de cette IFSE additionnelle dès lors qu’ils ne percevaient pas d’indemnité à ce titre avant l’adoption de ce régime. Dans ces conditions, alors que cette catégorie d’agents est dans une situation objectivement différente de celle d’autres catégories d’agents de la métropole, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents publics ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la métropole Clermont Auvergne Métropole aurait illégalement refusé de leur octroyer l’IFSE additionnelle « insalubrité » et aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées y compris celles relatives au préjudice résultant de la résistance abusive de la métropole.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Clermont Auvergne Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la métropole Clermont Auvergne Métropole de la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A… K…
Article 2 : La requête de M. M… D…, M. H… I…, M. J… O…, M. W… P…, M. E… Q…, M. S… C…, M. T… U…, M. X… R…, M. F… B…, M. V… N… et M. L… G… est rejetée.
Article 3 : M. M… D…, M. H… I…, M. J… O…, M. W… P…, M. E… Q…, M. S… C…, M. T… U…, M. X… R…, M. F… B…, M. V… N… et M. L… G… verseront la somme de 1 000 euros à la métropole Clermont Auvergne Métropole.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M… D…, représentant unique pour l’ensemble des requérants et à la métropole Clermont Auvergne Métropole.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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