Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2026, n° 2601802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée ;
- elle est caractérisée dès lors qu’il se trouve dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour, qu’il ne peut maintenir une activité salariée accessoire et qu’il ne peut rechercher un nouvel emploi accessoire nécessaire au financement de ses études ; son contrat de mission du 27 avril au 1er mai 2026 n’a pas été renouvelé en l’absence d’un justificatif de séjour en cours de validité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’obligation de délivrance et de renouvellement des attestations prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle repose sur une appréciation inexacte ou incomplète de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces enregistrées les 6 et 18 mai 2026.
Par un courrier du 18 mai 2026, resté sans réponse, le tribunal a invité M. A… à se désister de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2601801 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant-élève » dont la validité est arrivée à expiration le 24 septembre 2025. M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre le 1er septembre 2025 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 1er mai 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du 13 mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et à l’injonction au réexamen de cette demande, assortie de la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, se trouvent, dès lors, privées d’objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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