Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 juin 2026, n° 2602056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 et un mémoire enregistré le 2 juin 2026, Mme C… D…, représentée par Me Goutille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2026 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire a rejeté sa demande tendant à la poursuite de son activité au-delà du 1er juin 2026, date de ses 67 ans ;
2°) d’enjoindre à la direction académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire, à titre principal, de lui permettre la poursuite de son activité sur son poste jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige ;
3°) d’enjoindre à la direction académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en tenant compte de la motivation de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision contestée la prive de la possibilité de poursuivre son activité au titre de la rentrée scolaire 2026/2027 alors qu’elle est enseignante titulaire ; son poste a été publié comme vacant lors du mouvement en cours et risque d’être attribué à une autre personne ; l’attribution définitive des postes est prévue le 8 juin 2026 ; elle risque de se trouver privée illégalement de son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’avait pas à solliciter une demande de prolongation de son activité ; sa poursuite d’activité est de droit ; elle était mère de cinq enfants vivants lorsqu’elle a atteint sa cinquantième année ; elle s’est rapprochée de l’administration et a engagé des démarches pour connaître ses droits ;
- la direction académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire n’a pas procédé au réexamen de sa situation dans son ensemble suite à l’ordonnance du juge des référés du 4 mai 2026 ; elle n’a pas atteint l’âge de la retraite, sa poursuite d’activité est de droit pour la rentrée 2026/2027 et non soumise à une demande de prolongation ; elle est titulaire de son poste et doit y être maintenue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; les arguments avancés par l’administration sont inopérants pour s’opposer à sa poursuite d’activité, voire erronés ; elle n’a pas atteint l’âge limite de départ à la retraite et peut poursuivre son activité à la rentrée prochaine ; elle est titulaire de son poste ; son poste n’aurait jamais dû être déclaré vacant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2602055 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 juin 2026 :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Goutille, avocate de Mme D…, qui fait notamment valoir que Mme D… peut bénéficier du recul de la limite d’âge qui est de droit ; elle a sollicité le bénéfice du recul de la limite d’âge dès le mois de septembre 2025 ;
- M. A…, représentant la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand, qui reprend ses écritures et fait notamment valoir que la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que Mme D… ne justifie pas, au regard des ressources de son foyer, de l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses charges ; la demande du 12 mai 2026 doit être regardée comme tardive. Il indique également que la demande sollicitée par Mme D… est une demande de prolongation d’activité et non de recul de la limite d’âge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est enseignante titulaire au sein de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château, établissement privé sous contrat, situé sur la commune de Monistrol-sur-Loire. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2026 lui refusant sa demande tendant à la poursuite de son activité au-delà de ses 67 ans.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme D… fait valoir que cette décision la prive de la poursuite de son activité d’enseignante à compter du mois de septembre prochain et que son poste au sein de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château à Monistrol-sur-Loire va être réattribué alors qu’elle est enseignante titulaire. Il résulte de l’instruction que le poste de Mme D… a été publié par l’administration comme vacant à compter de la rentrée de septembre. Par les différents échanges intervenus, l’administration a également entendu priver définitivement Mme D… de la poursuite de son activité à cette même date. Au regard des conséquences à venir pour Mme D… de cette décision et la perte de rémunération engendrée par la décision en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 556-12 dudit code : « La limite d’âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. ». Aux termes de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D… a informé l’administration, dès le mois de septembre 2025, de son souhait de poursuivre son activité au-delà de l’âge de 67 ans. L’administration lui a indiqué, par décision du 20 janvier 2026, que la poursuite d’activité au-delà de l’âge de 67 ans « ne pouvait intervenir, qu’à titre exceptionnel, dans le cadre de la prolongation d’activité, laquelle est subordonnée aux nécessités de service et ne constitue en aucun cas un droit automatique » et lui a refusé, dans le même temps, cette poursuite. Par sa décision du 7 mai 2026, faisant suite à la suspension par le juge des référés de la décision du 20 janvier 2026, l’administration a réexaminé la demande de Mme D… comme étant une demande de prolongation d’activité fondée sur l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique et lui a refusé cette prolongation.
D’autre part, il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté en défense que Mme D… était mère de cinq enfants vivants lorsqu’elle a atteint sa cinquantième année. Par suite, en soumettant la poursuite de l’activité de Mme D…, postérieurement au 1er juin 2026, date de ses 67 ans, à une demande de prolongation d’activité alors qu’une telle demande ne peut être appréciée que lorsque l’agent a atteint sa limite d’âge individuelle, c’est-à-dire, après application des règles de recul, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 7 mai 2026 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire soumettant la demande de Mme D… tendant à la poursuite de son activité au-delà du 1er juin 2026 à une demande de prolongation d’activité.
Sur les conclusions d’injonction :
Le recul de la limite d’âge prévu par les dispositions précitées est de droit pour le fonctionnaire qui remplit les conditions qu’elles prévoient, lesquelles ne peuvent être appréciées qu’à la date à laquelle ce fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire. Il s’en déduit que, lorsque ces conditions sont remplies, la survenance de la limite d’âge statutaire n’entraîne pas la rupture du lien avec le service, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’absence de demande préalable du fonctionnaire tendant au bénéfice du recul de la limite d’âge.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D…, remplit, en l’état de l’instruction, les conditions légales pour bénéficier du recul de la limite d’âge. Celui-ci étant de droit même en l’absence de demande préalable en ce sens, le lien avec le service n’est pas rompu du seul fait qu’elle a atteint la limite d’âge statutaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction, principales et subsidiaires tendant à ce que l’administration permette à Mme D… la poursuite de son activité sur son poste ou réexamine sa situation dès lors que le lien avec le service ne peut cesser du seul fait que l’agent a atteint sa limite d’âge statutaire et que le recul de la limite d’âge est de droit.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2026 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’État versera à Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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