Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 juin 2026, n° 2602285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. A… C…, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur et au préfet de l’Allier de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de supprimer le signalement sur le fichier des personnes recherchées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il doit se rendre en urgence au chevet de sa mère qui réside en Egypte et doit subir une opération à cœur ouvert dans les plus brefs délais ; sa présence est indispensable auprès de sa mère ;
son signalement dans le fichier Schengen en conséquence des décisions du préfet de l’Allier du 27 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans lui interdit de voyager en dehors de l’espace Schengen et porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en application du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018, il revenait à l’Etat français qui a prononcé la décision entraînant son inscription dans le fichier Schengen aux fins de non admission de supprimer son signalement dès lors qu’il bénéficie d’un titre de séjour portugais valable du 16 juin 2025 au 17 juin 2027.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. C…, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1982, a fait l’objet d’un arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Il a quitté le territoire français le 2 avril 2025 à destination du Portugal où il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 juin 2027. Le 25 août 2025, il a sollicité la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen et a complété, le 9 octobre 2025, sa demande par la production des pièces sollicitées par le ministère de l’intérieur.
Pour caractériser l’urgence, M. C… fait valoir que le refus implicite du ministère de l’intérieur de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen fait obstacle à son déplacement en Egypte puis à son retour au Portugal portant ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il doit se rendre en urgence en Egypte afin d’assister sa mère qui doit subir une intervention chirurgicale. Pour étayer ses dires, l’intéressé produit un certificat médical du 28 avril 2026 qui se borne à préconiser une opération à cœur ouvert sans que soient établies la décision de pratiquer cette intervention chirurgicale et sa date. Par suite, ce seul certificat médical ne permet pas de justifier d’une urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement des frais ·
- Hébergement ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Avis ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Or ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Interdit ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Orientation professionnelle ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Retrait ·
- Salubrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Affectation ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.