Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2601912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a remis aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète, écrite et orale dans une langue comprise et d’un entretien effectif en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement Dublin III ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète n’a pas recherché si sa situation personnelle justifiait que sa demande d’asile soit traitée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière, le rapport de Mme B….
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Le préfet du Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France le 16 janvier 2026. La consultation du fichier européen Eurodac par les autorités françaises a permis de constater que M. A… avait été identifié en Espagne le 29 décembre 2025suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont donné leur accord à la réadmission de M. A… le 17 mars 2026. Par un arrêté du 4 mai 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a remis aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire (…) peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 13. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. A… avait été identifié en Espagne à la suite d’un franchissement irrégulier de frontière le 29 décembre 2025 et que les autorités espagnoles, saisies le 16 mars 2026 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite le 17 mars 2026. Ainsi, M. A… a été mis à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d’exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse, qui, contrairement à ce que soutient M. A… fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités espagnoles, est suffisamment motivée au regard des exigences qu’imposent les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus que, dès qu’une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent communiquer par écrit au demandeur diverses informations relatives à l’application du règlement, au moyen de brochures communes établies dans la langue comprise par le demandeur ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 2 février 2026, les deux brochures A et B prévues à l’article 4 du règlement précité en langue française, langue officielle de la République de Guinée qu’il a déclaré comprendre, en l’absence de version en langue soussou. Ces documents, signés par M. A… lors de leur remise, lui ont, en outre, été expliqués par le truchement d’un interprète en langue soussou lors de l’entretien individuel du 2 février 2026. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel en présence d’un interprète en langue soussou, langue qu’il a déclaré comprendre. Celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme au cours duquel il a été en mesure de présenter des observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, qu’il aurait été d’une durée insuffisante. Par suite, et alors que l la préfète du Rhône n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des observations apportées par M. A… lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En tout état de cause, si M. A… fait valoir qu’il a subi un parcours migratoire particulièrement éprouvant et violent, cette circonstance ne permet pas de considérer que l’Espagne ne serait pas en mesure de traiter sa demande d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Si M. A… fait valoir qu’il a fait l’objet de négligence de la part des autorités espagnoles alors qu’il ne maîtrise pas la langue espagnole, que les conditions d’accueil sont saturées et qu’il a connu une situation de précarité en l’absence d’accompagnement effectif, il ne l’établit pas.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… se prévaut de la présence d’un de ses demi-frères en France, cette seule circonstance ne saurait le regarder comme faisant état de liens anciens, intenses et stables sur le territoire alors qu’il fait lui-même valoir qu’ils n’ont repris contact qu’à la suite de son entretien individuel. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en le remettant aux autorités espagnoles.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a remis aux autorités espagnoles. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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