Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2606409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pour une durée minimale de trois mois, renouvelé sans interruption jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés par l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ; son épouse ne dispose d’aucune activité professionnelle, et le couple a quatre enfants mineurs nés en 2018, 2019, 2020 et 2022, dont il assume la charge financière exclusive ;
- l’abstention de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale ; la suspension de son contrat de travail, combinée à l’absence de toute rémunération, dans un foyer où il assume la charge de quatre jeunes enfants et d’une épouse sans activité, constitue une atteinte d’une gravité particulière à sa liberté de travailler ; l’absence d’un nouveau récépissé ou d’une nouvelle attestation de prolongation, alors que le dossier reste en cours et que les conditions légales n’ont pas été remises en cause, constitue une violation manifeste des obligations résultant des articles R. 431-12, R. 431-15 et R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 14h30, tenue en présence de M. Marcon, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Baldé, représentant M. B…, qui a repris ses écritures et insisté sur le défaut d’exécution par le préfet des Bouches-du-Rhône des décisions rendues par la juridiction, nécessitant que l’injonction décidée soit assortie d’une astreinte.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité comorienne, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 29 juillet 2025. Dans le cadre de cette instruction, l’administration a délivré des attestations de prolongation d’instruction pour les périodes du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026 puis du 8 janvier 2026 au 7 avril 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pour une durée minimale de trois mois.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Sur l’urgence :
Pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… indique sans être contesté que son contrat de travail a été suspendu par son employeur depuis le 8 avril dernier en raison de l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction, alors même que la demande de renouvellement de son titre de séjour reste en cours. Il en résulte que la condition tenant à l’urgence extrême qui préside à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En ne délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction à M. B… en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d’aller et de venir, et fait de surcroît obstacle à l’exercice immédiat de son activité professionnelle et porte donc atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d’entreprendre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Baldé, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures.
Article 3 : Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre jours au plus tard à compter du terme de ce délai.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Baldé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Baldé, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Baldé et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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