Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 avr. 2026, n° 2601045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SCP W. Hillairaud & A. Jauvat, Me Jauvat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il réside en France depuis 2007 et y a quasiment toujours séjourné régulièrement depuis lors ;
- l’exécution de la décision attaquée aura pour conséquence de le renvoyer vers le Maroc, pays dans lequel il ne s’est plus rendu depuis près de vingt ans et dans lequel il n’a plus aucune attache, une grande majorité des membres de sa famille séjournant actuellement en France ; par ailleurs, l’exécution de cette décision l’empêchera d’exercer sa vie familiale et aura des conséquences sur sa santé, son état justifiant des soins importants ;
- pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution de la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence, dès lors que la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; il justifie d’une présence sur le territoire français depuis 2007, il est père de deux enfants français mineurs, avec lesquels il entretient des liens ; ses deux sœurs, dont l’une dispose de la nationalité française, résident en France ; aucun de ses proches ne réside dans son pays d’origine ; en outre, il fait l’objet d’un suivi psychiatrique et est soumis à un lourd traitement médicamenteux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle est manifestement contraire à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité dont la décision d’expulsion du territoire français est entachée ;
- pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d’expulsion du territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’erreur de droit au regard de ces mêmes stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’obligation de présentation à laquelle il est assujetti du fait de la décision portant assignation à résidence porte une restriction injustifiée à sa liberté d’aller et venir ; les modalités de son assignation à résidence sont trop contraignantes et inadaptées à son état de santé, qui l’empêche, notamment, d’être pleinement autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant assignation à résidence, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
s’agissant de l’ensemble des décisions attaquées, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 mars 2026.
Vu :
- les requêtes, enregistrées les 18 mars 2026 sous les n° 2601042 et 2601043 par lesquelles M. A… demande l’annulation des décisions attaquées :
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 avril 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- les observations de Me Jauvat, avocat de M. A…, qui fait valoir que celui-ci participe activement à sa prise en charge médicale pour laquelle il est accompagné ; les décisions attaquées portent une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il entretient des liens avec ses enfants et que ses deux sœurs résident en France.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 6 janvier 2008 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par des décisions du 2 mars 2026, le préfet de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une période de six mois dans le département de l’Allier, avec obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de Vichy, y compris les jours fériés et les week-ends. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre les décisions du 2 mars 2026 par lesquelles le préfet de l’Allier a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Jauvat et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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