Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 mai 2024, n° 2005168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Djurdjevic, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 4 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle n’a pas classé la parcelle AD 66 en zone UI ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil communautaire du 27 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors, d’une part, qu’il a un intérêt à agir et, d’autre part, qu’elle n’est pas tardive ;
— la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularités dès lors qu’il n’a pas été répondu de manière approfondie à ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, que les formalités d’affichage prévues à l’article R. 123-11 du même code n’ont pas été respectées et qu’il n’a pas été régulièrement informé de l’objet de l’enquête, des décisions susceptibles d’être prises à son issue et de leurs conséquences sur sa parcelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 de ce code ;
— la délibération contestée est illégale au motif de l’illégalité de la délibération du 13 décembre 2017 prescrivant la révision du PLUi qui est entachée de vices de procédure faute de convocation régulière et d’envoi d’une note de synthèse conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, faute d’information suffisante des élus en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du même code, faute pour les élus des communes membres d’avoir été informés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 5211-40-2 de ce code ; la délibération du 13 décembre 2017 n’a pas fait l’objet des mesures d’affichage et de publicité requises par les dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme et de l’article R. 4211-41 du code général des collectivités territoriales, est entachée d’erreur de droit pour prescrire la révision d’un PLUi ayant fait l’objet d’une annulation et, enfin, méconnaît les dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme pour ne pas avoir tenu compte des avis défavorables de certaines communes membres ;
— elle est illégale dès lors que les modalités de la concertation définies dans la délibération du 13 décembre 2017 sont imprécises et n’ont pas été respectées lors de la concertation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 11 avril 2018 relative au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi d’une note de synthèse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des délibérations des 21 novembre 2018 et 30 avril 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi dès lors qu’elles ne visent pas les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, qu’il n’est pas justifié de l’organisation préalable du débat prévu par les dispositions de cet article et qu’il n’a pas été procédé à leur affichage dans les conditions prévues à l’article R. 153-3 du même code ;
— le classement de la parcelle AD 66 en zone UI est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 13 décembre 2017 est tardif au regard des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, le moyen soulevé par voie d’exception tiré de la méconnaissance des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme est inopérant ; l’exception d’illégalité est, en tout état de cause, non fondée ;
— le moyen tiré de l’illégalité des délibérations des 21 novembre 2018 et 30 avril 2019 au motif de la méconnaissance de l’article R. 153-36 du code de l’urbanisme est inopérant ; en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité de ces délibérations est non fondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2021 par une ordonnance du 11 mars 2021.
Des pièces, enregistrées le 6 février 2024, ont été produites pour la communauté de communes à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jablonski, substituant Me Billard, représentant la communauté de communes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 14 décembre 2014. Un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) s’est déroulé en séance du conseil communautaire du 11 avril 2018. Par délibérations des 21 novembre 2018 puis 30 avril 2019, le bilan de la concertation a été dressé et le projet arrêté par l’assemblée délibérante de la communauté de communes. Par la délibération litigieuse du 4 décembre 2019, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a décidé de l’approbation d’un nouveau PLUi. Par la présente requête, M. B, propriétaire d’une parcelle cadastrée AD 66 située sur le territoire de la commune de Landrethun-le-Nord, commune membre de cette communauté de communes, demande au tribunal d’annuler cette délibération dans son ensemble ou, à défaut, en tant qu’elle n’a pas classé sa parcelle en zone UI, ainsi que la décision du 27 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’illégalité de la délibération du 13 décembre 2017 prescrivant la révision du PLUi :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. () ». Et, aux termes de l’article L. 153-33 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme () ».
3. Si la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 13 décembre 2017 prescrivant la révision du PLUi de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps, qui définit également les modalités de la concertation, est, en toutes ses branches, inopérant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, ce moyen ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne la procédure de concertation :
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les modalités de concertation, définies par la délibération du 13 décembre 2017, n’ont pas été respectées, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le débat sur les orientations générales du PADD :
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la séance du 11 avril 2018 du conseil communautaire, un débat s’est effectivement tenu sur les orientations générales du PADD, préalablement à l’arrêt du projet de PLUi décidé une première fois par une délibération du 21 novembre 2018 puis une seconde fois par délibération du 11 avril 2019, compte tenu de l’avis défavorable émis par certaines communes membres. Dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas que ce débat donne lieu à l’adoption d’une délibération, le moyen soulevé à l’encontre de l’acte adopté à l’issue de cette séance, prenant acte de ce qu’un débat s’est tenu conformément aux dispositions de l’article L. 153-12 précité, dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception, et tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l’illégalité des délibérations des 21 novembre 2018 et 11 avril 2019 dressant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi :
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ne constituant pas la base légale de ces délibérations, la circonstance qu’elles n’y soient pas visées est sans incidence sur leur légalité.
9. En cinquième lieu, comme indiqué au point 7, il ressort des pièces du dossier qu’un débat a effectivement eu lieu, plus de deux mois avant l’arrêt du projet sur les orientations générales du PADD et il n’est ni soutenu ni contesté que les objectifs auraient été ultérieurement modifiés. Par suite, les délibérations litigieuses ne sont entachées d’aucun vice de procédure et le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme : « La délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6. / Elle est affichée pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. ».
11. Les délibérations des 21 novembre 2018 et 30 avril 2019 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme mentionnent qu’elles feront l’objet d’un affichage au siège de la communauté de communes pendant un mois et que mention sera insérée dans un journal diffusé dans le département, outre sa publication au recueil des actes administratifs. Ces mentions faisant foi jusqu’à preuve contraire, ces formalités sont ainsi présumées accomplies, en l’absence de tout élément contraire produit par M. B. Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces délibérations aient également fait l’objet d’un affichage dans les mairies des communes membres, cette seule circonstance, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu plus particulièrement de l’ensemble des mesures de publicité prises au stade de l’enquête publique et de la participation effective du public, telles que décrites au point 6 du présent jugement, n’a ni eu d’incidence sur le sens du plan finalement adopté ni été de nature à nuire à l’information du public. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de publication de ces délibérations doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
12. En septième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a, dans son rapport final, analysé l’ensemble des observations recueillies et, le cas échéant, indiqué les réponses apportées par la communauté de communes ainsi que les siennes. Il a notamment répondu, lorsqu’il l’estimait utile, aux observations faites par M. B. Dans ces conditions, et alors que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition n’impose au commissaire enquêteur d’apporter une réponse à chaque commentaire déposé au sein du registre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. () ».
15. La méconnaissance des dispositions relatives au déroulement de l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
16. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que l’avis requis par les dispositions précitées est paru dans deux journaux le 10 mai 2019, soit plus de quinze jours avant le démarrage de l’enquête publique, un quotidien régional diffusé dans le département, intitulé « la Voix du Nord », et un quotidien local « Nord littoral » diffusé sur le bassin de la côte d’Opale, soit dans un espace géographique cohérent avec le périmètre du plan local d’urbanisme en litige. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que l’affichage de l’avis d’enquête n’a pas été effectué dans l’ensemble des communes du territoire de la communauté de communes et au siège de cette dernière plus de quinze jours avant son démarrage, il a toutefois été effectué entre le onzième et le quatorzième jours avant le début de l’enquête dans la majorité des communes et cinq jours avant au siège de la communauté de communes, et a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête, soit jusqu’au 28 juin 2019, permettant de recueillir près de 300 observations dans les registres ouverts à cet effet. Il n’est ni soutenu ni allégué que des personnes auraient été effectivement empêchées d’émettre leurs observations pour n’avoir pas été informées de l’existence de cette enquête publique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les irrégularités ainsi constatées aient été de nature à nuire à l’information du public ou à exercer une influence sur l’issue de l’enquête. Par suite, ce moyen doit également être écartée.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / – l’objet de l’enquête ; / – la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / – le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / – la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / – l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; /- le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / – le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / – la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. () ".
18. Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposaient à la communauté de communes d’informer personnellement M. B de l’objet de l’enquête, des décisions susceptibles d’être prises à son issue ou des éventuelles conséquences de l’adoption du PLUi sur sa parcelle. Au surplus, eu égard aux informations contenues dans l’avis d’enquête publique et aux observations émises par l’intéressé tout au long de l’enquête, le requérant ne peut valablement soutenir qu’il aurait pâti d’une insuffisante information. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle AD 66 en zone UEb :
19. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD 66, appartenant à M. B, est classée en zone UEb correspondant aux espaces urbains à vocation principale d’activités économiques légères et/ou artisanales. Cette zone est essentiellement destinée à l’accueil de constructions en lien avec ce type d’activités ou des habitations nécessaires au logement du personnel de surveillance. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle de M. B est exploitée à des fins économiques, de même que les deux parcelles voisines et plus largement les autres parcelles comprises au sein de cette zone UEb. Si le requérant fait état de propriétés riveraines classées en zone UCd, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elles sont séparées de sa parcelle par une voie de chemin de fer et forment un ensemble résidentiel distinct situé le long de la rue de Couderousse, et non le long de l’avenue de l’Europe sur laquelle est située sa parcelle. Par ailleurs, il résulte du rapport de présentation du PLUi que cette zone à vocation à être développée afin d’accroitre le potentiel économique de la commune. Enfin, la circonstance que ce classement puisse avoir un impact sur la valeur vénale de son bien apparait sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n’établit pas que le classement de sa parcelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
20. En dernier lieu, si le requérant soutient que le classement de sa parcelle aurait pu être différent s’il avait accepté de la céder à la commune de Landrethun-le-Nord, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 4 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux présenté par M. B.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Terre des 2 Caps, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté de communes de la Terre des 2 Caps la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes de la Terre des 2 Caps.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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