Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 avril 2025, N° 2501258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501258 en date du 22 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B D.
Par une requête, présentée le 17 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et enregistrée le 22 avril 2025 au greffe du tribunal, M. F B D, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer, dans le délai de trois jours, une attestation de demande d’asile ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il a été privé du droit d’être entendu ;
— il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision méconnaît l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, avocate de M. B D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B D, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui décrit sa situation et son parcours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant soudanais né en 1996, est entré irrégulièrement en France le 13 novembre 2024, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 novembre 2024, au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 5 novembre 2024. Après avoir été saisies le 7 janvier 2025 d’une demande de prise en charge, les autorités italiennes ont donné leur accord le 20 février 2025. En conséquence, par l’arrêté contesté du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B D aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont remis à M. B D le 21 novembre 2024, trois documents, rédigés en langue arabe dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressé, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. B D n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B D a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités italiennes, d’un entretien individuel le 21 novembre 2024 à la préfecture de Seine-et-Marne. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. B D fait valoir à la barre que cet entretien n’a pas été conduit avec l’assistance d’un interprète en langue arabe soudanaise, seule langue qu’il comprend, il résulte de ses échanges avec l’interprète en langue arabe au cours de l’audience que cette allégation est inexacte. Il ressort, au surplus, du résumé de cet entretien que M. B D, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, M. B D n’est fondé à soutenir ni que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il a été privé du droit d’être entendu.
9. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’édicter ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
12. Si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a demandé aux autorités italiennes de le prendre en charge sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du fichier « Eurodac » que le requérant a fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales le 5 novembre 2024 en Italie. Il suit de là qu’il est établi qu’il a franchi irrégulièrement les frontières de l’Italie, moins de 12 mois avant sa demande d’asile en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut pas être accueilli.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable ». L’article 17 du même règlement dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Italie, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B D ne démontre pas, par les éléments qu’il apporte, que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si le requérant soutient que les autorités italiennes lui ont fait subir des persécutions et que les conditions matérielles qui lui ont été accordées n’étaient pas satisfaisantes, ces allégations ne sont appuyées d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, M. B D n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 33 de la convention de Genève ne peuvent pas être accueillis.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert de M. B D aux autorités italiennes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 :M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. F B D, à Me Jeannot et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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