Rejet 22 décembre 2011
Rejet 12 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 déc. 2011, n° 1102809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1102809 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1102809
___________
M. Y Z X
___________
Ordonnance du 22 décembre 2011
___________
54-01-08-05
C
ap
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 2e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Y Z X, demeurant XXX à XXX, par la Ifac ; M. X demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005 ;
M. X soutient :
— que la situation juridique de la personne désignée par la société doit être appréciée à la date des faits et non pas à la date de désignation ;
— qu’il réitère les moyens développés dans sa réclamation du 14 avril 2010 ;
Vu, en date du 27 octobre 2011, la décision par laquelle le directeur des finances publiques de l’Yonne a statué sur la réclamation préalable de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.– Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative./ II.- La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance » ; que les premier et troisième alinéas de l’article
R. 411-2 du code de justice administrative disposent que : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (…) Par exception au premier alinéa de l’article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat » ;
Considérant que M. X n’a pas acquitté du droit de timbre conformément à l’article R. 411-2 du code de justice administrative ; que, par suite, sa requête, introduite par un avocat, est, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z X.
Fait à Dijon, le 22 décembre 2011
Le président,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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