Confirmation 7 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2019, n° 18/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01568 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 9 novembre 2016 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01568 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCWY
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISIONS du Tribunal de Commerce d’ANGERS en date du 09 Novembre 2016 -
RG n° 16/194 & de la Cour d’Appel D’ANGERS en date du 22 Mai 2018
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
SAS C A B
N° SIRET : 351 532 130
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON,
assistée de Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNIBAT N.O
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement convoqué
DEBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HEIJMEIJER, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 novembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de constructeur de maisons individuelles, la société C A B (ci-après la société CRB) a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la société Technibat N.O. dans le cadre de divers chantiers.
Par jugement du 26 juin 2013 le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Technibat N.O., Maître Y X étant désigné en qualité de liquidateur.
Par exploit du 22 août 2016,Maître X, ès qualités a fait assigner la société CRB devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de condamnation en paiement du solde d’une facture n°146/2011 non réglée à la société Technibat N.O.
Par jugement du 9 novembre 2016 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce d’Angers a :
— déclaré Maître X, ès qualités recevable et bien-fondé en ses demandes,
— condamné la société CRB, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Y X, ès qualités la somme en principal de 9 987,42 € majorée des intérêts au taux supplétif depuis les dates respectives d’exigibilité des retenues de garantie et de la facture n°146/2011,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile,
— condamné la société CRB à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Technibat N.O., la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CRB a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 5 janvier 2017.
Par arrêt du 22 mai 2018, la cour d’appel d’Angers a :
— dit que le litige ressortissait à la compétence du tribunal de commerce d’Alençon,
— constaté que la cour d’appel d’Angers n’est pas la juridiction d’appel du tribunal de commerce d’Alençon,
— renvoyé en conséquence l’affaire devant la cour d’appel de Caen,
— réservé les demandes au titre des dépens et frais non répétibles de première instance et d’appel dont le sort sera laissé à l’appréciation de la cour d’appel de Caen.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2018, signifiées à l’intimé défaillant le 18 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la société CRB demande à la cour d’appel de Caen, au visa des articles 122 du code de procédure
civile, 1103 ancien et 1348-2 nouveau du code civil, 7-4 et 8 des conditions générales du contrat de sous-traitance régularisé entre les parties, de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Maître X, ès qualités, la somme principale de 9 987,42 € majorée des intérêts au taux supplétif depuis les dates respectives d’exigibilité des retenues de garantie et de la facture n°146/2011 avec capitalisation annuelle des dits intérêts, celle de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau :
— débouter Maître X, ès qualités de l’intégralité de ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées,
— le condamner à régler une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, tant devant la cour d’Angers que devant la cour de céans.
Maître X, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS CRC ne produit pas devant la cour le contrat de sous traitance qu’elle aurait conclu avec la société Technibat NO et qui ne figure pas sur son bordereau de communication de pièces alors qu’elle fonde la fin de non recevoir qu’elle invoque sur les dispositions de l’article 8 des conditions générales de ce contrat et son argumentation au fond sur celles de l’article 7-4 .
Par conséquent elle ne justifie pas de l’existence de la clause de conciliation préalable obligatoire dont le non respect entraînerait l’irrecevabilité de la demande en paiement de maître X et cette fin de non recevoir doit être rejetée.
L’appelante ne justifie pas plus du contenu des dispositions de l’article 7-4 qui l’autoriseraient, en cas de malfaçons, à faire réaliser les travaux de réfection nécessaires par une entreprise tierce aux frais du sous traitant responsable des malfaçons et à compenser le coût de ces travaux avec le solde de 6 534,11 € qu’elle reconnaît devoir à la société Technibat NO.
En tout état de cause la seule production de la facture en date du 13 avril 2014 de l’entreprise maçonnerie du Val de Loire d’un montant de 7 282,52 € TTC est insuffisante à établir que celle-ci est intervenue pour reprendre des malfaçons imputables à la société Technibat NO.
Par conséquent l’appelante ne justifie ni du principe ni du montant de la créance alléguée dont il lui resterait à établir qu’elle l’a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de sa débitrice prétendue, ce qu’elle ne fait pas.
Pour sa part monsieur X agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société Technibat NO n’a saisi cette cour d’aucune demande dirigée contre la SAS CRB.
L’appelante doit donc être déboutée de ses demandes.
Partie perdante la SAS C A B doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens de première instance et des procédures d’appel devant la cour d’appel d’Angers et la présente cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 22 mai 2018,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation préalable,
Déboute la SAS C A B de toutes ses demandes,
Condamne la SAS C A B aux dépens de première instance et des procédures d’appel devant la cour d’appel d’Angers et la présente cour,
Déboute la SAS C A B de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Clause pénale ·
- Héritier ·
- International ·
- Titre ·
- Document ·
- Père ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Filiale
- Salarié ·
- Mission ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Classification ·
- Salaire
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Vacation ·
- Rappel de salaire ·
- Calcul ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Forfait ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Harcèlement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Charte ·
- Discrimination
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Isolement ·
- Contrainte ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Administration
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Charges ·
- Référence ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Contrepartie ·
- Demande
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Activité ·
- Sport ·
- Prescription ·
- Préjudice économique ·
- Propriété ·
- Bruit ·
- Camping
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte de notoriété ·
- Lot ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Personnes ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Gestation pour autrui ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.