Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 7 novembre 2019, n° 18/01568
TCOM Angers 9 novembre 2016
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CA Angers 22 mai 2018
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CA Caen
Confirmation 7 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en paiement

    La cour a estimé que la société CRB ne justifie pas de l'existence de la clause de conciliation préalable, rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Malfaçons et compensation des coûts

    La cour a jugé que la société CRB ne justifie pas du contenu des dispositions qui l'autoriseraient à compenser les coûts des travaux de réfection, et n'a pas prouvé que les travaux étaient nécessaires en raison de malfaçons.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a débouté la société CRB de sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant qu'elle était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2019, n° 18/01568
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/01568
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 9 novembre 2016
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 7 novembre 2019, n° 18/01568