Rejet 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mars 2013, n° 1100383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1100383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
[pic]
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. C A, demeurant XXX, M. E Y, XXX à XXX, M. G X, demeurant XXX à XXX, M. E Z, demeurant XXX, M. I B, demeurant XXX à XXX, par Me Corneloup ; M. A et autres demandent au Tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du maire de Champignelles, né le XXX, d’inscrire diverses questions à l’ordre du jour du conseil municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de Champignelles d’inscrire ces questions à l’ordre du jour du conseil municipal qui suivra le jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champignelles une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la décision implicite de rejet de leur demande n’est pas motivée ;
— le refus qui leur est opposé porte une atteinte excessive aux droits qu’ils tiennent de leur mandat de conseiller municipal, notamment à leur droit de proposition ;
— le maire méconnait leur droit d’expression et leur droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ;
— le maire n’a pas convoqué le conseil municipal alors qu’un tiers des élus lui en ont fait la demande ;
— les questions qu’ils souhaitent voir inscrites à l’ordre du jour ne présentent aucun caractère dilatoire ou abusif ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 septembre 2011 à Me Goutal, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour la commune de Champignelles, par Me Goutal, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour M. A, M. Y, M. X, M. Z et M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour la commune de Champignelles, qui conclut comme précédemment ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2013 :
— le rapport de Mme Dorion,
— les conclusions de M. Nicolet, rapporteur public,
— et les observations de Me Burnier, substituant Me Corneloup, avocat de M. A et autres, et de Me Corazza, substituant Me Goutal, avocat de la commune de Champignelles ;
1. Considérant que les requérants sont conseillers municipaux de la commune de Champignelles (89), qui compte environ 1 200 habitants ; qu’ils ont demandé le 28 octobre 2010 au maire de Champignelles d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal : « - un point sur la qualification et les contrats de travail de chaque employé communal ; – occupation des locaux communaux (appartements), la situation géographique desdits locaux, le nom des locataires, le montant des loyers ; / – chiffrage des travaux d’aménagement du « Champ Morin », notamment travaux réalisés par les entreprises, les divers syndicats, les employés communaux, ainsi que les matériels et fournitures diverses mis à disposition par la commune de Champignelles ; / – point sur la vente des parcelles du « Champ Morin » ayant abouti officiellement à ce jour à un acte de vente signé devant notaire ; / – le calendrier d’occupation des salles communales ; / – mise à l’ordre du jour de tous les conseils municipaux des questions diverses » ; que la requête tend à l’annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée par le maire de Champignelles ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. (…) » ; qu’en vertu de ces dispositions, une décision implicite qui doit être motivée n’est pas illégale du seul fait de l’absence de sa motivation ; qu’il appartient dans ce cas au destinataire de la décision d’en demander la motivation ; qu’il s’ensuit que les requérants, qui n’ont pas demandé à connaitre la motivation de la décision implicite qu’ils attaquent, ne sont pas fondés à soutenir qu’elle serait illégale faute d’être motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; que l’article L. 2121-19 du même code dispose que : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. ( …) » ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui refuse l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de diverses questions, n’a ni pour objet, ni pour effet de priver les conseillers municipaux de leur droit de poser des questions orales, ni de leur droit d’expression en cours de séance ; qu’elle ne les prive pas davantage de leur droit d’information, qui s’exerce auprès du maire en dehors des séances du conseil municipal ; que la méconnaissance des prescriptions relatives aux droits des élus de poser des questions orales, de s’exprimer en séance et d’être informés des affaires de la commune, ne peut dès lors être utilement invoquée à l’encontre de la décision attaquée ; qu’est également inopérant le moyen tiré d’un prétendu refus de convocation du conseil municipal, la décision de refus contestée ne portant pas sur une demande de réunion du conseil municipal, laquelle ne peut, en tout état de cause, être demandée que par la majorité des membres du conseil municipal, s’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants ;
5. Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions précitées que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal, qui sont les questions soumises à délibération, relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire ; que, si les conseillers municipaux tiennent de leur mandat le droit de soumettre des propositions au conseil municipal, les questions dont les requérants ont en l’espèce demandé l’inscription à l’ordre du jour ne tendent pas à ce que le conseil délibère sur une question particulière, mais à ce que le maire informe le conseil sur diverses questions ne devant pas faire l’objet de délibérations ; que ces questions, qui relèvent soit de questions orales, soit du droit d’information des conseillers municipaux, n’ont pas à être inscrites à l’ordre du jour ; qu’il en est de même des « questions diverses » qui ne sont prévues par aucun texte ; que, dans ces circonstances, le refus implicite attaqué n’est pas entaché d’illégalité ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et autres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champignelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et autres demandent au titre des frais qu’ils ont exposés, non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Champignelles demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champignelles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. E Y, à M. G X, à M. E Z, à M. I B et à la commune de Champignelles.
Délibéré après l’audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président,
Mme Dorion, premier conseiller, et Mme Desseix, conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2013.
Le rapporteur, Le président,
O. DORION P. BEAUJARD
Le greffier,
C. BILLOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF pm
DE DIJON
N° 1100383 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. C A et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dorion
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Dijon
M. Nicolet (2e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 12 février 2013
Lecture du 5 mars 2013
___________
135-02-01-02-01-01
C
2
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