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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, n° 0700032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 0700032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SUD PACIFIQUE INVESTISSEMENT <unk> HOTEL HIBISCUS |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAPEETE
N°0700032
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SA SUD PACIFIQUE INVESTISSEMENT
HOTEL HIBISCUS
c / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— Commune de Moorea
— Haut-commissaire de la République
en Polynésie française
___________ Le Tribunal administratif de Papeete
M. Campoy (1re Chambre)
Rapporteur
___________
Mme Lubrano
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 17 avril 2007
Lecture du
___________
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 sous le n°0700032, présentée pour la société anonyme (SA) SUD PACIFIQUE INVESTISSEMENT HOTEL HIBISCUS, dont le siège est XXX, Moorea, par Me G. Tulasne, avocat ;
La SA SUD PACIFIQUE INVESTISSEMENT HOTEL HIBISCUS demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer en date du 9 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Moorea a entendu mettre à sa charge la somme de 70.000 FCFP au titre de la taxe sur les panneaux publicitaires pour l’année 2006 ;
2°) la condamnation de la commune de Moorea à lui verser la somme de 188.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que sa requête est recevable ; qu’elle a présenté un recours amiable à la commune et à la subdivision des Îles du Vent le 8 décembre 2006 ;
— que le panneau taxé n’est pas un panneau publicitaire mais une simple enseigne commerciale dont le but est de signaler l’existence de l’établissement et qui, en tant que telle, n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 233-17 du code des communes de Polynésie française ;
— qu’un tel dispositif serait, en tout état de cause, exonéré de la taxe litigieuse en application du 10°) de l’article 1er de l’arrêté du haut commissaire de la République en Polynésie française en date du 2 juillet 1981 ; que le dispositif concerné est situé à l’intérieur des limites de son établissement ;
— que le montant de la taxe qui lui est réclamée est erroné ; que la délibération du 1er février 2002 ne comporte qu’un seul tarif de 1000 F CFP le m3 sans différencier ces tarifs comme le dispose l’article 1er l’arrêté du 13 mars 1980 ; que cette délibération est, en outre, illégale en ce qu’elle ne vise pas la délibération du 2 septembre 1994 qu’elle n’a pourtant pas abrogée ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2007, présenté pour la commune de Moorea ; La commune de Moorea conclut au rejet de la requête et demande que la SA SUD PACIFIQUE INVESTISSEMENT HOTEL HIBISCUS soit condamnée à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la requête est irrecevable ; qu’elle n’attaque aucune décision en particulier ; qu’à supposer même qu’elle soit dirigée contre la délibération du 1er févier 2002, le délai de recours contentieux est expiré;
— que l’enseigne de la société requérante est bien une enseigne commerciale à caractère publicitaire, soumise à ce titre à la taxe ;
— qu’elle est implantée sur un lampadaire lui-même installé sur le domaine public routier ;
— que la circonstance que la requérante soit assujettie à la patente ne la dispense pas de payer la taxe ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la lettre en date du 14 mars 2007, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2007, présenté pour la SA SUD PACIFIQUE INVESTISSEMENT HOTEL HIBISCUS en répose à cette lettre ; La SA SUD PACIFIQUE INVESTISSEMENT HOTEL HIBISCUS conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif d’instance ;
Elle soutient, en outre, qu’aucun texte n’autorisant le haut-commissaire de la République à déléguer la compétence que lui confère l’article L. 233-21 du code des communes en matière de fixation des taux de la taxe sur la publicité à la commune de Moorea ; qu’en toute hypothèse, le conseil municipal de la commune de Moorea n’était pas compétent pour réduire le nombre de taux de la taxe, comme il l’a pourtant fait dans la délibération en date du 1er février 2002 qui ne fixe qu’un seul taux ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2007 présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les dispositions du 6° de l’article 1er de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n°3913 du 13 mars 1980 qui autorisent les communes de la Polynésie française la possibilité de moduler les taux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du même article sont légales en ce qu’elles visent à aligner le régime applicable aux communes de Polynésie française sur celui des communes de métropole ; qu’en effet, il ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi n°77-1460 du 30 décembre 1977 que le législateur a entendu conférer aux maires de Polynésie française les mêmes pouvoirs qu’à ceux de métropole ; qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour déléguer aux communes de la Polynésie française la possibilité de moduler les taux d ela taxe sur la publicité ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2007, présenté pour la commune de Moorea ; La commune de Moorea conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire ;
Vu l’avis des sommes à payer en date du 9 octobre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des communes de Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n°84-820 du 6 septembre 1984
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code des communes
- Code de justice administrative
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