Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 22 nov. 2016, n° 12/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 12/00742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 18 septembre 2012, N° 09/02656 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/00742
M. X Y
C/
M. Z A
M. B A
M. C A
M. D A
M. EA
Mme F G
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 Septembre 2012, enregistré sous le n° 09/02656 ;
APPELANT :
Monsieur X Y
Quartier Régale Fond La Pierre
XXX
Représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL
ATHANASE-VADELEUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/006195 du 15/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE
FRANCE)
INTIMES :
Monsieur Z A
Quartier Régale Chemin Fond La
Pierre
XXX
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX
UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur B H A
Quartier Régale Chemin Fond La
Pierre
XXX
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX
UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur C A
Quartier Régale Chemin Fond La
Pierre
XXX
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX
UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur D A
Quartier Régale Chemin Fond La
Pierre
XXX
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX
UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur E A
Quartier Régale Chemin Fond La
Pierre
XXX
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX
UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame I G
Quartier Régale Chemin Fond La
Pierre
XXX
Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX
UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16
Septembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame J
K, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme L
M,
Conseillère
Assesseur : Mme N
O,
Conseillère
Assesseur : Madame J
K,
Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme P Q,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 22 Novembre 2016 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y est propriétaire de la parcelle cadastrée section T N°324 quartier
REGALE commune de SAINT ESPRIT.
Les consorts A sont propriétaires indivis de la parcelle voisine cadastrée section T
N°73.
Suite à l’assignation délivrée aux consorts
A par M Y, le Tribunal de Grande
Instance de Fort-de-France, par jugement du 18 septembre 2012 a constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section T n° 73 appartenant aux consorts A et débouté M
Y de sa demande tendant à leur interdire le passage par le chemin reliant par le nord leur propriété à la route départementale
Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2012, M Y a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2015,il sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a dit que la parcelle n° 461 était enclavée et a constaté l’existence d’une servitude légale de passage sur sa parcelle.
Il demande qu’il soit constaté que la parcelle des consorts A n’est pas enclavée, qu’il leur soit interdit l’accès passant par sa parcelle et qu’ils soient condamnés à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 150 par jour de retard et à lui payer la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire.
Il soutient, en substance, qu’en appel, les consorts
A demandent que soit établies une servitude de passage et son assiette alors qu’en première instance, ils revendiquaient le bénéfice d’un accord de passage, qu’il s’agit donc de demandes nouvelles et comme telles irrecevables en appel
Sur le fond, il affirme qu’il résulte des témoignages, du rapport du géomètre et des différents constats d’huissier notamment celui du 11 mai 2011 que les consorts
A disposent d’une issue suffisante par le chemin du quartier NAUD leur permettant de se rendre sur la voie publique et que leur fonds n’est donc pas enclavé.
Par ordonnance du 5 février 2015, le conseiller de la mise en état a débouté M Y de
sa demande d’expertise judiciaire.
Les consorts A, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ils font valoir essentiellement que leurs demandes ne sauraient s’analyser en des demandes nouvelles mais tout au plus en des demandes annexes à celles formulées en première instance tendant à faire constater l’état d’enclave de leur parcelle et leur revendication d’un droit de passage.
Ils ajoutent qu’il ressort des différents constats d’huissier que le chemin dit « La Naud » ne constitue pas une issue suffisante pour leur parcelle dans la mesure où celui ci n’est praticable qu’en 4X4 et est inondable et que le passage le plus court et le moins dommageable est celui existant et passant par la parcelle de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2016.
A l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2016, les intimés ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture expliquant avoir changé d’avocat.
L’appelant s’est opposé à cette demande
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 784 du code de procédure civile, la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas en soi un motif de révocation.
Aucun argument pertinent ne venant soutenir cette demande et les parties ayant conclu à plusieurs reprises de part et d’autre, cette demande doit être rejetée.
Sur le caractère nouveau des demandes des intimés
Conformément à l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance
même si leur fondement juridique est différent.
Tel est bien le cas en l’espèce, les intimés ayant toujours sollicité qu’il soit constaté que leur
fonds était enclavé et que leur soit accordé un droit de passage par le fond de M Y
même s’ils se fondaient en première instance sur un accord préalable.
Leurs demandes sont donc recevables.
Sur la servitude de passage
En application des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé
est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte
de son fonds Le passage doit être fixé dans l’endroit le plus court et le moins dommageable.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, au vu des différents constats d’huissier,
l’état d’enclave de la parcelle T n°73 n’est pas sérieusement contestable.
En effet, il apparaît que l’autre issue proposée par l’appelant, le chemin dit « La Naud » est
impraticable, nécessite l’usage d’un 4X4, présente deux petites difficultés dues à des sillons
transversaux, des portions à forte dénivellation, d’autres boueuses et nécessite le passage de
quatre gués régulièrement inondés et impraticables.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le chemin dit « La NAUD »
présentait des difficultés naturelles excédant le simple entretien d’un chemin de servitude et
ne constituait pas une issue suffisante sur la voie publique et que la parcelle des intimés était
enclavée.
Selon le procès verbal de constat d’huissier du 30 juin 2010, le chemin reliant par le nord la
parcelle cadastrée section T n°73 à la départementale 17 et passant pour partie par la parcelle
de l’appelant est un chemin cimenté long de 300 mètres environ et large de trois mètres,
aisément praticable en voiture jusqu’au domicile des consorts A pour un trajet
d’environ 40 secondes en voiture suite aux travaux réalisés par la commune de Saint
Esprit
en 1987.
L’assiette de la servitude de passage doit donc être maintenue en application de l’article 683
du code civil.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
M. Y qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens ainsi qu’au
paiement d’une somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par décision contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de
France en date du 18 septembre 2012,
Y ajoutant ;
Condamne M. X Y à payer à M. Z A, B A,
C A, D A, E A, F G la somme de
2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Signé par Mme L M, Présidente et Mme P Q,
Greffière, lors du
prononcé à laquelle la minute à été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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