Non-lieu à statuer 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mars 2016, n° 1507270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1507270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1507270
___________
Mme Y X
___________
Ordonnance du 21 mars 2016
___________
sr
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président du
Tribunal administratif de Strasbourg
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, Mme Y X, représentée par Me Lehn, demande au tribunal :
1. d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2015 pris par le maire de la commune de Russ portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble, la décision du 6 novembre 2015 rejetant son recours gracieux ;
2. d’enjoindre au maire de la commune de Russ de lui réattribuer la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser les sommes correspondantes à la période durant laquelle elle aurait dû en bénéficier, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3. de mettre à la charge de la commune de Russ une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient :
— que l’arrêté du 13 octobre 2015 n’est pas motivé ;
— que le maire a commis une erreur de droit relative au retrait de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’un fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, la commune de Russ, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par un nouvel arrêté du 14 décembre 2015, elle a procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2016, Mme X conclut au non-lieu à statuer mais maintient expressément ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’arrêté du 13 octobre 2015 a été retiré par un arrêté du maire de la commune de Russ en date du 14 décembre 2015 ; que ce retrait est, à la date de la présente ordonnance, devenu définitif ; qu’ainsi, les conclusions de la requête de Mme X sont devenues sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Considérant que la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions aux fins d’injonction de Mme X doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
1 Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
2 Les conclusions de Mme X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3 Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et à la commune de Russ.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2016.
Le vice-président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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