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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 nov. 2021, n° 2100033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100033 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
lc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2100033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS TM GROUP INVESTMENT HOLDING
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Dijon
(2ème chambre) M. Thierry Bataillard Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2021 Décision du 9 novembre 2021 __________ 19-04-02-01-04-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, la société par actions simplifiée TM Group Investment Holding, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Em&Co – Collomb Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’intérêts moratoires sur les sommes indûment payées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le contrat de prêt litigieux, qui a une durée effective supérieure à trois ans, n’a pas de durée initiale, dès lors que son article 3 doit être interprété comme prévoyant seulement la mise à disposition des fonds avant le 31 décembre 2015 ;
- en soutenant que la durée du prêt doit nécessairement figurer dans le contrat de prêt, l’administration fiscale ajoute une condition non prévue par le 4 de l’article 38 du code général des impôts ;
- la durée initiale du prêt, non explicitement mentionnée dans le contrat, peut être établie par tout moyen, en l’espèce tant par les prêts qu’elle a souscrits en 2013 pour financer le prêt qu’elle a elle-même consenti à sa filiale, que par les actes postérieurs, notamment les
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avenants passés, de sorte qu’elle était fondée à opter pour la neutralisation des écarts de change constatés sur le prêt consenti en 2013 à sa filiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 mai 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 juin 2021, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2021 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 18 août 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de versement d’intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Planche, représentant la SAS TM Group Investment Holding.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée TM Group Investment Holding, exerce une activité de holding animatrice d’un groupe non intégré fiscalement, composé notamment d’une société de droit français commercialisant des équipements vestimentaires et des accessoires destinés aux motards, une filiale de distribution en Italie et une filiale de production au Cambodge, la société Macox Manufacturing Company Limited, créée en 2012. La requérante a conclu le 11 décembre 2013 avec cette dernière un contrat de prêt d’un montant maximal de quatre millions de dollars américains et a opté pour la neutralisation fiscale des écarts de change, au sens du quatrième alinéa du 4 de l’article 38 du code général des impôts. La SAS TM Group Investment Holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification en date du 20 juillet 2018, le bénéfice de ce régime au motif de la durée initiale du prêt, inférieure à trois ans. Les rectifications ont été maintenues malgré les observations du contribuable et le recours au supérieur hiérarchique du vérificateur et
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à l’interlocution, et les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 23 mai 2019. Par une décision du 6 novembre 2020, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse du 8 juillet 2019 de la société. Par sa requête, la SAS TM Group Investment Holding demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du 4 de l’article 38 du code général des impôts : « Pour l’application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice. / (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mentionnés à l’article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d’au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. / L’option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l’exercice au cours duquel le prêt est consenti. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa du 4 de l’article 38 du code général des impôts que l’option pour la neutralisation des écarts de conversion des dettes libellées en monnaie étrangère par rapport aux montants initialement comptabilisés, résultant de prêts consentis à des filiales, est notamment soumise à la condition tenant à ce que ces prêts aient été consentis pour une durée initiale et effective d’au moins trois ans. Cette durée doit résulter, eu égard au caractère irrévocable de l’option et à sa finalité, des seules circonstances de fait en cours à la date à laquelle le prêt a été consenti, sans toutefois qu’aucun formalisme particulier puisse être exigé de la société ayant entendu exercer l’option dans les conditions fixées par le cinquième alinéa du 4 de l’article 38 du code général des impôts.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS TM Group Investment Holding a consenti à sa filiale de droit cambodgien, Macox Manufacturing Company Limited, un prêt d’un montant maximum de quatre millions de dollars américains, par un contrat, en date du 11 décembre 2013. Aux termes de l’article 3 de ce contrat, dont au demeurant la traduction en français n’a pas été produite à l’instance, le contrat de prêt a été conclu pour une durée initiale allant de la date du premier décaissement au 31 décembre 2015. A supposer même que l’on puisse considérer la date du premier décaissement comptabilisé comme tel, intervenue antérieurement à la signature du contrat, soit le 1er avril 2013, la durée initiale et effective du prêt ainsi consenti ne peut qu’être regardée comme inférieure à trois ans. Les circonstances tirées de la souscription de deux prêts par la SAS TM Group Investment Holding auprès d’établissements bancaires, pour des durées respectives de sept et cinq ans et d’un contrat de garantie de prêt auprès d’Oséo pour une durée de sept ans, ayant pour objet le « financement du besoin en fonds de roulement pour la création d’une unité de production au Cambodge », la « construction d’une unité de fabrication au Cambodge » et la « création d’une unité de production à travers la société Macox, société de droit cambodgien » sont sans incidence sur ce constat, dès lors que ces contrats ne mentionnent nullement les modalités de réemploi des fonds ainsi procurés. Dès lors, l’administration fiscale était fondée, pour ce seul motif, à considérer que l’une des conditions mises au bénéfice de l’option pour la neutralisation des écarts de conversion des dettes libellées
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en monnaie étrangère, prévue par les dispositions précitées du 4 de l’article 38 du code général des impôts, n’était pas remplie et à rehausser en conséquence le bénéfice taxable de la SAS TM Group Investment Holding.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS TM Group Investment Holding n’est fondée à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ni des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
6. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. […] et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu’un versement en espèces, les frais qu’il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. ».
7. En l’absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent, les conclusions de la société requérante à fin de remboursement d’intérêts moratoires qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS TM Group Investment Holding demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS TM Group Investment Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée TM Group Investment Holding et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
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Délibéré après l’audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Y, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
I. Y Z. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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