Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 janv. 2023, n° 2300023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Uberschlag , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 9 août 2022, par lequel le maire de la commune de Perrigny-sur-l’Ognon l’a mis en demeure de procéder, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à l’enlèvement de mobil-homes installés sur un terrain sis rue du Moulin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perrigny-sur-l’Ognon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué menace la survie de son entreprise ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, lequel :
•est entaché d’incompétence, l’affaire relevant du conseil municipal ;
•est à tout le moins entaché d’un vice de procédure, le conseil municipal n’ayant pas été consulté ni même informé ;
•est irrégulier également en ce que la procédure contradictoire préalable a été trop brève, incomplète et de pure forme, sans que ses arguments aient été entendus ;
•est insuffisamment motivé ;
•est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas installé les mobil-homes, dont il n’est pas propriétaire, et que ceux-ci sont occupés par des personnes qui en ont fait leur résidence principale et qui ne peuvent être expulsées durant la trêve hivernale ;
•procède d’une erreur de droit en ce que l’installation des mobil-homes litigieux, d’où ne résulte pas une extension du camping, n’était pas soumise à autorisation d’urbanisme ;
•méconnaît son droit d’antériorité, le plan de prévention des risques d’inondation étant postérieur à l’aménagement du camping ;
•méconnaît les dispositions du règlement de ce plan, qui ne prohibent pas les installations litigieuses ;
•est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée et, en tout état de cause, l’intérêt public impose le maintien de la décision attaquée, qui vise à assurer le respect des règles de l’urbanisme et la sécurité des personnes et des biens ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en effet :
•le conseil municipal n’a aucune compétence en matière de police ;
•la procédure contradictoire préalable s’est déroulée de façon satisfaisante ;
•l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
•cet arrêté n’est entaché d’aucune erreur de fait ou de droit ;
•le camping n’ayant pas été régulièrement créé, le requérant ne peut se prévaloir de l’article R. 111-42 3° du code de l’urbanisme et devait solliciter un permis d’aménager ;
•l’installation de seize mobil-homes est contraire aux prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation, qui classe le terrain litigieux zone d’aléa maximal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2300024, enregistrée le 4 janvier 2023.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Uberschlag, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d’Or qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire visé ci-dessus.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, qui exploite un terrain de camping dénommé « La Valboisière », sis rue du Moulin à Perrigny-sur-l’Ognon, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 9 août 2022, par lequel le maire de cette commune l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à l’enlèvement de seize mobil-homes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Perrigny-sur-l’Ognon qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu’il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Perrigny-sur-l’Ognon et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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