Confirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 sept. 2013, n° 13/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02022 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 30 janvier 2013 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/02022
A X
A Z
A Y
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET du 30 janvier 2013
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
APPELANTS :
X A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Myriam CHALABI, avocat au même barreau
Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Myriam CHALABI, avocat au même barreau
Y A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Myriam CHALABI, avocat au même barreau
INTIMÉ :
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me HOUDART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marine JACQUET, avocat au même barreau
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 mai 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
en présence de MOREAU Alexandra, auditrice de justice, avec voix consultative
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a offert par lettre du 30 janvier 2013 l’indemnisation suivante:
— pour monsieur A Y enfant préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie 15200 euros
— pour madame A X enfant préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie 8700 euros
— pour madame A Z enfant préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie 25000euros;
Attendu que les trois enfants A ont saisi la cour d’un recours formé contre l’offre d’indemnisation faite par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante le 30 janvier 2013, par lettre du 1er mars 2013;
Qu’ils demandent à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier le 18 juin 2013 et soutenues oralement, de:
— condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à leur payer:
* pour monsieur A Y au titre du préjudice moral 25000 euros et au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie 15000 euros
* pour madame A X au titre du préjudice moral 20000 euros et au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie 10000 euros
— pour madame A Z au titre du préjudice moral 30000 euros et au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie 15000euros
— et de leur allouer à chacun d’entre eux la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 juin 2013, visées par le greffier le 18 juin 2013 et soutenues oralement, de:
Sur les préjudices personnels des consorts A
— confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA en date du 30 janvier 2013 au titre du préjudice moral et accompagnement subi par les consorts A du fait du décès de leur auteur :
* pour madame Z A 25000 euros
* pour madame X A la somme de 8700 euros
* pour monsieur Y A la somme de 15200 euros
En tout état de cause
— déduire des sommes éventuellement allouées par la cour les provisions amiables éventuellement versées par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs prétentions à l’exception de celles tendant à ce que les dépens soient mis à sa charge
— débouter les consorts A de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que monsieur A G, né le XXX, est décédé le XXX ;
Que par décision du 12 mars 2008, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 30 bis ;
Que sur le certificat médical dit initial et final du 26 novembre 2007, il est mentionné « cancer du poumon en rapport avec l’exposition à l’amiante car plaques pleurales calcifiées bilatérales » constatées le 24 septembre 2007 lors d’un examen de tomodensitométrie thoracique ;
Que le médecin conseil de la CPAM a précisé sur la fiche de liaison médico-administrative du 6 avril 2011 « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes. Le décès est imputable à l’AT/MP » ;
Attendu que les consorts A contestent l’offre d’indemnisation faite par le FIVA le 30 janvier 2013 ;
Préjudice moral et d’accompagnement des enfants
Attendu que mesdames Z A, X A filles du défunt, âgées respectivement en 2010 de 23 ans, 31 ans et monsieur A Y, fils du défunt, âgé de 35 ans, réclament indemnisation chacun du préjudice moral subi et du préjudice d’accompagnement ;
Attendu que d’une part, l’accompagnement moral apporté au malade par un proche dans la fin de sa vie, pour difficile qu’il soit d’accepter son impuissance face à la souffrance de l’être proche, ne saurait être indemnisé d’une façon spécifique indépendante de l’indemnisation du préjudice moral ;
Attendu que d’autre part, concernant madame A X, majeure et vivant hors du foyer de la victime, l’offre du FIVA à hauteur de 8700 euros doit être retenue comme justifiée ;
Que concernant monsieur A Y qui justifie d’une communauté de vie avec son père, l’offre formulée par le FIVA à hauteur de 15200 euros apparait satisfactoire ;
Que concernant madame Z A, vivant au domicile de ses parents jusqu’au décès de son père, l’offre formulée par le FIVA à hauteur de 25000 euros apparait également satisfactoire ;
Attendu que les contestations élevées par les consorts A contre l’offre d’indemnisation du 30 janvier 2013 doivent être rejetées ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les dépens inhérents à la présente procédure doivent être laissés à la charge du FIVA, conformément à l’application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme l’offre d’indemnisation émise par le FIVA en date du 30 janvier 2013 au titre du préjudice moral et accompagnement subi par les consorts A du fait du décès de leur auteur :
* pour madame Z A 25000 euros
* pour madame X A la somme de 8700 euros
* pour monsieur Y A la somme de 15200 euros
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse la charge des dépens de la présente instance au FIVA en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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