Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 31 décembre 2025 en tant que le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, l’obligation qui lui est faite de demeurer à son domicile tous les jours et de faire constater sa présence trois fois par semaine étant disproportionnées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des liens privés et familiaux de l’intéressé en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco algérien signé le 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
a entendu les observations de Mme B… représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1995, est entré en France le 10 avril 2021 selon ses déclarations. M. A… dépose une demande aux fins de régularisation de sa situation le 16 avril 2025. Par arrêté du 31 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée mentionne les circonstances de droit et fait sur lequel elle se fonde. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen manque en fait et doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Selon les dispositions de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé d’une part, sur le fait qu’il ne détenait pas de visa long séjour pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de salarié et sur l’absence d’autorisation de travail délivrée par les services compétents afin d’exercer une activité professionnelle salariée depuis 2022, et d’autre part sur le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en s’abstenant d’exécuter trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 29 octobre 2021, 14 décembre 2022 et 19 décembre 2023, qu’il n’établit pas l’existence de liens d’une particulière intensité en France, ni être démuni d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’en 2021 ou un élément de fait qui serait à même de constituer une circonstance exceptionnelle ou encore un motif humanitaire pour répondre favorablement à une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
D’une part, si M. A… fait valoir que son employeur a sollicité une autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autorisation ait été octroyée aux fins de permettre le recrutement de M. A…. Par ailleurs, il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que M. A… est connu pour des faits de vente à la sauvette, exercice non autorisé d’une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu commis le 28 octobre 2021, de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 21 novembre 2023. Au surplus, il ressort de l’extrait n°2 du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 14 février 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 13 décembre 2022, il a été condamné le 28 juin 2024 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste commis le 17 décembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits délictueux commis par M. A…, qui ne peuvent être regardés comme anciens à la date de la décision en litige, le préfet du Pas-de-Calais, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, et en refusant, en conséquence de lui délivrer le titre sollicité, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… déclare être entré en France le 10 avril 2021, s’y être maintenu et n’avoir pas eu connaissance des mesures d’éloignement prises à son encontre, il ne conteste pas ni même n’allègue avoir sollicité un visa de long séjour et n’apporte aucun élément de réponse à l’audience sur le fait que sa signature soit apposée sur les trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et dont il avait ainsi nécessairement connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie avoir occupé des emplois d’ « employé polyvalent » dans la restauration rapide, profession qui faisait partie, à la date de la décision attaquée des métiers caractérisés par des difficulté de recrutement dans la région des Hauts-de-France dont la liste est dressée par l’arrêté du 21 mai 2025. Toutefois, M. A…, qui déclare être présent en France depuis un peu plus de quatre ans, est célibataire et sans charge de famille. D’autre part, s’il se prévaut d’activités professionnelles exercées durant un peu plus de trois années au sein de deux sociétés, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé polyvalent de restauration conclu le 1er janvier 2025, il ressort des fiches de paie versées qu’il s’est absenté à de nombreuses reprises entre les mois d’octobre 2022 à août 2023, et il ne démontre pas une insertion professionnelle particulièrement stable et durable. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, de plusieurs membres de sa famille et de ses activités de bénévolat dans un club de football, ces circonstances ne permettent pas, à elle seules, de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision de refus de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’erreur manifeste d’appréciation, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa compagne, et de son intégration professionnelle. Toutefois, la durée de son séjour en France est, pour partie, liée à son refus de déférer à de précédentes obligations de quitter le territoire français. En outre, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il entretient une relation stable avec sa nouvelle compagne avec laquelle il n’est pas marié et avec laquelle, au demeurant, il ne réside pas selon les observations présentées à l’audience et dont il ne connaît pas la famille. Au surplus, l’intéressé ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision précitée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… et celui-ci ne pouvait ignorer qu’en raison d’un tel refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sans que le préfet du Pas-de-Calais ne soit d’ailleurs tenu de le lui rappeler à l’occasion du dépôt de sa demande. Au demeurant, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Pas-de-Calais et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, et ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 9, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, au regard de la gravité et du caractère récent et réitéré des faits en cause, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
M. A…, domicilié 5 rue des Poilus à Courcelles Les Lens, est assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais où se trouve son domicile ainsi que son lieu d’exercice professionnel. Il est astreint à se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 10h00 dans les locaux du commissariat de police de Lens, et astreint à son lieu d’assignation tous les jours de 6h00 à 9h00. Le requérant soutient sans l’établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que son contrat de travail ne prévoit que quatre heures quotidiennes sans précision sur les horaires de travail. Ainsi, il n’expose pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Par ailleurs, M. A… soutient que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû fixer le lieu où il doit faire constater sa présence à Hénin Beaumont, commune plus proche de son domicile. Toutefois M. A… ne produit aucun élément démontrant les raisons pour lesquelles il ne pourrait se rendre au commissariat de Lens et de se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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