Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 novembre 2019, n° 17/02713
CPH Bordeaux 11 avril 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 14 novembre 2019
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CASS
Cassation 15 septembre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des motifs réels et sérieux, notamment des pratiques managériales inappropriées ayant conduit à un climat de travail délétère.

  • Accepté
    Non-paiement du bonus dû

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le montant du bonus versé et a reconnu le droit de Monsieur [Z] à un rappel de bonus.

  • Accepté
    Illicéité de la clause de non-paiement du bonus en cas de licenciement

    La cour a jugé que la clause était effectivement illicite et a ordonné le versement du bonus pour l'année 2011.

  • Rejeté
    Perte de chance due au licenciement

    La cour a estimé que, le licenciement étant justifié, Monsieur [Z] ne pouvait pas revendiquer une indemnisation pour perte de chance.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents légaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents légaux à Monsieur [Z].

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] [Z], ancien cadre dirigeant chez SNC INTERDIS, contestait son licenciement pour faute, demandant reconnaissance de sa situation de cadre niveau SD3 et diverses indemnités pour rupture injustifiée. La juridiction prud'homale de première instance avait jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, accordant partiellement des indemnités pour perte de chance sur les options d'actions et rejetant d'autres demandes.

M. [Z] faisait appel, contestant le jugement et demandant l'allocation de somme plus élevées. La cour d'appel a ordonné la jonction des instances liées au même contrat de travail, confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse en se basant sur un management délétère et des manquements conduisant à un climat social dangereux. En conséquence, elle a débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat.

Néanmoins, la cour a partiellement réformé le jugement de première instance en accordant à M. [Z] des rappels de bonus pour 2009 et 2011, mais rejeté ses demandes relatives à une classification SD3 ainsi que pour la perte d'options et actions d'entreprise. La décision a aussi exclu la demande de publication du jugement. Elle a aussi condamné la société aux dépens et accordé 3000 euros à M. [Z] pour frais d'avocat (article 700 du Code de procédure civile).

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2019, n° 17/02713
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/02713
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 avril 2017, N° F13/02423
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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