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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2432389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Cicmen a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France le 9 juillet 2021 selon ses déclarations. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 22 novembre 2022. Le 11 juin 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale " à l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie : / 1° Résider en France depuis au moins cinq ans ; / 2° Avoir exercé une activité professionnelle pendant huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. / L’activité mentionnée au 2° doit avoir donné lieu à déclaration et au paiement des contributions et cotisations sociales y afférentes. / L’étranger mentionné au premier alinéa qui réside en France depuis plus de dix ans peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». / Par dérogation aux conditions fixées aux 1° et 2° du présent article, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention » vie privée et familiale « répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « . Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des » motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, le requérant se prévaut de son ancienneté en France, depuis le 9 juillet 2021, de son expérience professionnelle, depuis le 2 octobre 2021 au sein de la société « O’ Messi », en tant que plongeur puis, depuis le 1er janvier 2022, en tant que caissier au sein de la société « MK Marbeuf », ainsi que de son intégration linguistique. En l’espèce, le requérant établit, par la production d’attestations de première demande d’asile en procédure normale, sa présence en France le 16 juillet 2021. Toutefois, si M. A démontre, par la production de contrats de travail et bulletins de salaires, qu’il a occupé un emploi de plongeur au sein de la société « O’ Messi » du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021, puis un emploi de caissier au sein de la société « MK Marbeuf », commerce de détail alimentaire, à compter du 1er janvier 2022, et qu’il dispose d’un diplôme d’études en langue française correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, délivré le 22 janvier 2024, ces circonstances ne constituent pas, eu égard à la durée de présence en France du requérant de trois années à la date de la décision attaquée, ainsi qu’à l’absence de toute spécificité de l’emploi qu’il occupe et au niveau d’études en langue française, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A fait valoir son ancienneté de séjour, la présence en France de son frère de nationalité française, son insertion professionnelle et son intégration sociale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il réside en France depuis trois années, est célibataire et sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où séjournent son père, deux frères ainsi que deux sœurs, ainsi que cela ressort de la fiche de salle du 7 décembre 2023 remplie par l’intéressé lors du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assortir une obligation de quitter le territoire français édictée en application des 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 611-1 d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « L’autorité administrative peut décider de ne pas prononcer d’interdiction de retour à titre exceptionnel et en considération de motifs humanitaires. / Lorsqu’elle envisage de prendre une interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis qu’il a relevé qu’une obligation de quitter le territoire a été notifiée à M. A le 22 novembre 2022, que l’intéressé s’est soustrait à cette mesure et qu’il a été tenu compte de la situation du requérant, relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment de l’article L. 612-10 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En dernier lieu, le préfet de police a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Dès lors que M. A s’est maintenu sur le territoire français en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas fait une appréciation erronée de sa situation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 1er octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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