Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2320324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 l’informant du rejet de sa candidature au concours externe de technicien supérieur du ministère chargé de l’agriculture, spécialité vétérinaire et alimentaire, au titre de l’année 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à ce concours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de désigner un nouveau jury dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, afin de la soumettre ainsi que les autres candidats admissibles à une nouvelle épreuve orale ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser 10 000 euros en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 4 juillet 2023 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas signée par le président du jury ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a méconnu le principe d’impartialité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a méconnu le principe d’égalité de traitement entre candidats ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de la délibération du jury ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en raison de la méconnaissance par la délibération attaquée du principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions présentées contre le courrier du 4 juillet 2023 sont irrecevables en ce que ce courrier ne revêt pas le caractère d’une décision ;
— les moyens présentés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est présentée au concours externe de technicien supérieur du ministère chargé de l’agriculture, spécialité vétérinaire et alimentaire, au titre de l’année 2023. Admissible l’issue des épreuves écrites, elle n’a pas été admise après l’épreuve orale. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles sa candidature a été écartée et de condamner l’Etat à l’indemniser en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Le courrier du 4 juillet 2023, qui comporte un relevé des notes obtenues par Mme B au concours, informe cette dernière de la délibération du jury fixant à 10,5 points le seuil d’admission et lui attribuant la moyenne de 10 sur 20. Il a pour seul objet de notifier à Mme B la délibération du jury et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 4 juillet 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
5. La requérante soutient que la délibération du jury établissant la liste d’admis au concours est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas signée par le président du jury. Elle produit en ce sens la reproduction informatique de la liste des admis, qui ne constitue toutefois pas la décision originale, produite en défense, qui comporte bien toutes les mentions prévues par les dispositions citées au point 4. Le moyen tiré d’un vice de forme doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, le principe d’impartialité s’impose à toute autorité administrative. La seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat.
7. Mme B soutient que la délibération du jury attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle aurait méconnu le principe d’impartialité. Elle allègue, sans que cette circonstance ne soit contestée, que l’un des membres du jury était le conjoint de son ancienne cheffe de service, qui l’a licenciée deux ans plus tôt en mettant fin à sa période d’essai alors qu’elle exerçait depuis six mois en tant qu’agent contractuel au sein d’un service déconcentré du ministère de l’agriculture, ce licenciement ayant donné lieu à une procédure contentieuse et le membre du jury concerné ayant par la suite succédé à son épouse à la tête du même service. Toutefois, si la requérante soutient que la relation entretenue avec son ancienne cheffe de service était « conflictuelle et dégradée », elle n’apporte pas d’élément propre à préciser la nature de cette relation ou à caractériser d’éventuels conflits qui l’auraient émaillée. En outre, la seule circonstance que le membre du jury concerné, avec qui la requérante n’a entretenu aucun lien direct, était l’époux de son ancienne cheffe de service et son successeur à la tête du même service, n’est pas susceptible de mettre en doute son impartialité. Enfin, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle deux membres du jury auraient volontairement interverti leurs identités lors de son épreuve orale, contestée par la partie en défense, n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit du fait de la violation du principe d’impartialité doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que la délibération du jury attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, elle se borne à soulever les mêmes arguments exposés au point 7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur de droit du fait de la violation du principe d’égalité de traitement des candidats doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. La délibération du jury n’étant pas entachée d’illégalité, Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat en réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de cette délibération. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute de l’Etat doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sébastien Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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