Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2600872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600872 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Mezouar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a « rétrogradé son titre de séjour » et a prononcé le retrait et la remise à l’autorité préfectorale de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant la condition d’urgence :
elle est présumée, dès lors que l’arrêté attaqué porte retrait de sa carte de résident;
elle est caractérisée au regard des conséquences graves de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et professionnelle ;
il est placé dans une situation irrégulière du fait de cette décision ;
il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’ensemble de sa famille étant présente sur le territoire français.
l’autorisation provisoire de séjour à intervenir ne permet pas de compenser la perte de sa carte de résident au regard de ses droits, notamment à travailler, à jouir de sa liberté d’aller et venir et des garanties de stabilité dans le temps ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’arrêté attaquée a été pris par une autorité incompétente ;
il est entachée d’un vice de procédure, notamment en méconnaissant le principe du contradictoire ;
il est entachée d’un défaut de motivation ;
il entachée d’incompétence négative, dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600039 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité marocaine, né le 12 octobre 1985 à Berkane, a bénéficié de la délivrance d’une carte de résident valable pour la période comprise entre le 23 juin 2023 au 22 juin 2033. Par un arrêté en date du 11 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait et la remise à l’autorité préfectorale de cette carte au regard de l’état des condamnations pénales de M. B…. M. B… en demande la suspension.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que, si sa carte de résident a été retirée à M. B… par la décision litigieuse, celui-ci s’est vu délivrer, en l’état, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir en situation régulière sur le territoire. A cet égard, le requérant n’établit pas, au regard des pièces versées au dossier, les conséquences à court terme de la perte de sa carte de résident nécessitant de suspendre l’arrêté attaqué dans l’attente d’une décision à intervenir par le juge du fond statuant sur son recours en annulation de cet arrêté. Par suite, la condition d’urgence alléguée n’est pas établie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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