Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2026, n° 2601488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 30 janvier 2026, M. J… F… C…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de transmettre sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa mère vit en France, l’accompagne et l’héberge ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité et sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F… C… n’est fondé.
M. F… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bearnais, avocate de M. F… C…, assisté de M. H…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant angolais né le 1er juillet 2005, est entré en France le 9 juillet 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 8 août 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. L’interrogation du fichier Visabio, interconnecté avec le système européen d’information sur les visas (VIS), a révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités portugaises ont accepté le 5 novembre 2025 de prendre en charge M. F… C…. Par un arrêté du 9 décembre 2025, dont M. F… C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, Mme E… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 2 novembre 2025 pris par le secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État dans ce département en application de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D… A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme B… I…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… et Mme I… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date du 9 décembre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, la décision en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. F… C… est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Une telle motivation, qui fait apparaître que le Portugal a été désigné responsable de la demande d’asile en application du critère énoncé à l’article 12 du chapitre III du règlement, est suffisante au regard des principes énoncés ci-dessus. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont le requérant s’est prévalu. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F… C… s’est vu remettre, le 8 août 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 8 août 2025, sont rédigés en portugais, langue qu’il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels il a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressé au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Dans ces conditions, M. F… C… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être dès son passage dans la structure de pré-accueil, dont il ne communique d’ailleurs pas la date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 8 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en portugais, langue que le requérant a déclaré comprendre. Ce dernier ne fait état d’aucun élément ni d’aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l’absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. F… C…, portant notamment sur sa situation personnelle et les risques de traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auxquels l’intéressé serait exposé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, les seules allégations de M. F… C… selon lesquelles le préfet de Maine-et-Loire aurait été informé durant son entretien individuel qu’il était hébergé par sa mère et que celle-ci se trouvait en situation régulière en France ne permettent pas d’infirmer la mention de la décision en litige indiquant qu’il n’a pas précisé le lieu de résidence de sa mère ni la situation administrative de celle-ci. Cette mention ne révèle pas davantage, par elle-même, de défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen soulevés à cet égard pendant l’audience doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par: (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, (…) / – les enfants mineurs des couples (…) / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ; i) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (…) ».
M. F… C… est âgé de vingt ans et n’a donc pas la qualité d’enfant mineur tel que défini par l’article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni sa mère celle de membre de sa famille au sens des articles 2 et 9 de ce règlement. Ainsi, le lien dont il se prévaut avec sa mère résidant en France n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 9 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
M. F… C… fait valoir qu’il séjourne auprès de sa mère en France, avec laquelle il a conservé des liens depuis le départ de celle-ci de leur pays d’origine, qu’elle l’héberge et lui apporte un soutien psychologique et financier ainsi qu’un appui dans ses démarches administratives. Toutefois, ses allégations et la circonstance que sa mère a antérieurement présenté une demande de regroupement familial en sa faveur ne suffisent pas à établir que le requérant, âgé de vingt ans, aurait antérieurement entretenu des liens de dépendance ou de particulière intensité avec sa mère, dont il est séparé depuis près de douze ans. Par ailleurs, il est bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Enfin, il n’apporte aucun élément accréditant le risque qu’il soit renvoyé en Angola par les autorités portugaises sans examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. F… C… n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F… C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. J… F… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Bearnais.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Menaces ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Vol ·
- Condamnation ·
- Étranger
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Bateau de plaisance ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Acceptation ·
- Moteur ·
- Eaux intérieures ·
- Mer ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Etablissement public ·
- Réserver ·
- Demande d'expertise ·
- Bois ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lituanie ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Responsabilité limitée ·
- Associé
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Eures ·
- Taux légal ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Agriculture ·
- Erreur de droit ·
- Concours ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Vice de forme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sérieux
- Abrogation ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Abroger ·
- Refus ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.