Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2025, M. C B, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Poinsignon demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il lui a été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F, premier vice-président ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de M. G, interprète en langue arabe.
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté du 13 avril 2025 est signé par M. E H, directeur de cabinet, auquel le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 25 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 février 2025, délégué sa signature à l’effet de permettre de signer toutes décisions et notamment la décision attaquée dans le cadre de la permanence des membres du corps préfectoral, le préfet produisant le tableau de permanence à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été notifiée à M. B dans une langue qu’il ne comprend pas, doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée dans le cadre de son audition du 13 avril 2025. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
8. En cinquième lieu, le moyen invoqué au moyen d’une case cochée sur un formulaire type et non développé tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B, ressortissant algérien, se prévaut de ce qu’il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine résidant en Belgique, qu’en cas de retour en Algérie, le couple ne pourrait pas se reformer dès lors que les ressortissants marocains doivent obtenir un visa pour entrer sur le territoire algérien ce qui n’apparait pas possible au regard des tensions actuelles existant entre les deux pays. Toutefois, il ne justifie pas être légalement admissible en Belgique et il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de ses allégations s’agissant de la réalité et de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne. Par suite et en tout état de cause, eu égard à la décision qui se borne à fixer le pays à destination duquel il doit être reconduit en conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Poinsignon et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le premier vice-président désigné,
M. F La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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