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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2505573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme E, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juin 2025, l’OFII a expressément rejeté la demande de rétablissements de Mme E tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Cette décision s’est dès lors substituée à la décision implicite contestée et les moyens dirigés contre cette dernière doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision du 17 juin 2025.
3. En premier lieu, par une décision du 29 avril 2025, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A C, directeur territorial adjoint à Metz, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
5. En troisième lieu, la requérante soulève une erreur de droit tiré de ce que l’administration n’aurait pas examiné sa situation de manière effective. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, suite à la demande la requérante, l’OFII a fait procéder à un examen de vulnérabilité et qu’un médecin de l’OFII a émis un avis en date du 31 janvier 2025. Le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, Mme E qui soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, doit en réalité être regardée comme soulevant une erreur d’appréciation de sa situation, notamment au regard de son état de vulnérabilité et de l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant. Il n’est cependant pas établi que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil de la requérante, et, si celle-ci soutient qu’elle se trouve en situation de particulière vulnérabilité en faisant valoir qu’elle est atteinte du VIH et que ses enfants sont très vulnérables, elle se limite toutefois à ces déclarations générales sans apporter aucun élément précis sur le suivi et l’accompagnement requis par les problèmes de santé ainsi allégués. La requérante n’apporte ainsi pas d’éléments de nature à remettre en question l’avis du médecin de l’OFII qui a retenu, dans son avis du 31 janvier 2025, une vulnérabilité de niveau 1 mentionnant une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Elle n’apporte, par ailleurs, aucun élément concernant les raisons pour lesquelles elle s’est intentionnellement soustraite aux exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Jeannot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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