Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en la considérant coupable d’une affaire dont elle était la victime ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Vignal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée en France en juillet 2021 munie d’un visa portant la mention « saisonnier » à l’âge de 41 ans. Elle s’est vue délivrer le 8 septembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable jusqu’au 7 septembre 2024. En août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Après avoir considéré que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions de renouvellement d’un titre de séjour « saisonnier », le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un autre titre de séjour au motif, notamment, qu’elle ne faisait état d’aucun lien personnel ou familial à l’exception de son compagnon, de même nationalité, lequel s’était également vu opposer un refus de titre de séjour. Or, Mme B… justifie s’être mariée avec un ressortissant français le 28 janvier 2023. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir qu’en ne prenant pas à compte la réalité de sa situation familiale, le préfet des Landes a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet des Landes doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Landes procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de Mme B… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Astié.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet des Landes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Astié, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Landes et à Me Astié.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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