Désistement 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 nov. 2024, n° 2403728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Clemang, a demandé au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de statuer sur sa demande de carte de résident dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond n° 2401770, enregistré le 4 juin 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d’audience.
2. Mme A a déclaré se désister de sa requête en référé. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu par ailleurs d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403728 présentée par Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Clemang.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 18 novembre 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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