Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 févr. 2024, n° 2302046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par la
SCP Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux tendant à ce que la décision lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 19 octobre 2021 soit supprimée de son relevé d’information intégral ;
2°) de créditer sur son permis de conduire les trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction constatée le 19 octobre 2021.
Il soutient que sa réclamation motivée a eu pour effet d’annuler le titre exécutoire relatif à cette infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision « 48 SI » récapitulant notamment la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 19 octobre 2021 a été notifiée le 4 novembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé.
Un mémoire a été enregistré le 7 février 2024 après la clôture d’instruction pour M. B et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au
17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux formé le 5 juin 2023 tendant à ce que la décision « 48 » lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 19 octobre 2021 soit supprimée de son relevé d’information intégral.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur, que le pli contenant la décision « 48 SI » du 8 octobre 2022 constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant notamment la décision
« 48 » de retrait de trois points à la suite de l’infraction constatée le 19 octobre 2021 lui a été distribué le 4 novembre 2022. Ainsi la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 19 octobre 2021, dont le requérant demande la suppression de son relevé d’information intégral, lui a été régulièrement notifiée le 4 novembre 2022. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 5 novembre 2022 sans que le recours gracieux formé par M. B le 5 juin 2023 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de M. B enregistrées au greffe du tribunal le 17 juillet 2023, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable en toutes ses conclusions et qu’elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 20 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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