Confirmation 3 juin 2016
Rejet 31 janvier 2018
Infirmation partielle 11 février 2022
Irrecevabilité 13 mai 2022
Cassation 1 mars 2023
Irrecevabilité 20 janvier 2025
Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2022, n° 17/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2017, N° 13/08582 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PARABOLE REUNION, ses représentants légaux TECHNOPOLE DE LA REUNION, Société MEDIACOM LTD société de droit mauricien exerçant sous le nom commercial " PARABOLE MAURICE " c/ INTIMEE SA GROUPE CANAL PLUS agissant pour elle-même et venant aux droits des sociétés CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION, SARL RADIO TELEVISION PAR SATELLITE " RTPS " société à responsabilité limitée de droit malgache Zone Zital Ankorondrano |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 Chambre 11
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2022
(n° 46 16 pages)
,
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04100 No Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5
Décision déférée à la Cour: Jugement du 17 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 13/08582
APPELANTES.
SA PARABOLE REUNION prise en la personne de ses représentants légaux TECHNOPOLE DE LA REUNION 2 RUE EMILE HUGOT
97490 SAINT-DENIS
N° SIRET 420 523 938 Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369
Société MEDIACOM LTD société de droit mauricien exerçant sous le nom commercial « PARABOLE MAURICE »
[…] Park Center
TRIANON/ILE MAURICE Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369
SARL RADIO TELEVISION PAR SATELLITE « RTPS » société à responsabilité limitée de droit malgache Zone Zital Ankorondrano, 101 ANTANANARIVO/MADAGASCAR Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369
INTIMEE SA GROUPE CANAL PLUS agissant pour elle-même et venant aux droits des sociétés CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION
[…] N° SIRET 420 624 777 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque: L0034
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la
Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre
Marion PRIMEVERT, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats: Saoussen HAKIRI
ARRÊT:
- contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Mathilde
BOUDRENGHIEN, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La société Parabole Réunion et ses filiales Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite Réunion (« RTSR »), ci-après « groupe Parabole », qui ont pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision en réception directe par satellite sur le marché de l’Océan indien, ont convenu avec la société Télévision par satellite (« TPS ») un protocole d’accord le 19 janvier 1999, suivis de plusieurs avenants, pour l’exclusivité de la distribution de chaînes de télévisions payantes produites par les sociétés du groupe TPS pour les territoires de la Réunion, l’Ile Maurice, Madagascar et Mayotte et avec effet jusqu’au 31 décembre 2009, sauf tacite reconduction par période de trois ans.
2. Par ailleurs, des accords de concentration sont intervenus début 2006 pour le regroupement des activités de télévision payante de l’opérateur Canal plus et de la société TPS au sein d’une nouvelle société dénommée Canal plus France, contrôlée par la société Groupe Canal plus, ci-après « GCP », elle-même contrôlée par la société Vivendi Universal.
3. Enfin, un protocole d’intention a été négocié le 30 mai 2008 entre le groupe Parabole et la société Groupe Canal plus pour un rapprochement capitalistique, qui avait donné lieu à une valorisation de la société Parabole Réunion confiée au cabinet Deloitte, et qui n’a pas été exécuté et dont l’action en exécution forcée par le groupe Parabole sera définitivement rejetée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011.
4. Après avis du Conseil de la concurrence, l’opération de concentration a été autorisée par une décision du ministre chargé de l’économie du 30 août 2006, sous condition de la mise en oeuvre par GCP d’engagements visant à maintenir une libre concurrence et s’agissant en particulier de l’offre de chaînes de télévision outre-mer, ces engagements portaient notamment, sous le numéro 34, sur la reconduction des contrats existant entre les sociétés du groupe TPS et le groupe Parabole dans des conditions au moins aussi favorables que celles en vigueur au jour de l’autorisation, avec effet jusqu’au 31 décembre 2012. L’opération d’absorption par fusion de la société TPS et de la société Canal satellite sera réalisée le 29 juin 2007.
5. Saisi en décembre 2006 de demandes de la société Parabole Réunion relatives à des atteintes à la distribution des chaînes détenues par la société Groupe Canal plus (ci-après « GCP »), le tribunal de grande instance de Paris, a par jugement du 18 septembre 2007, ordonné des mesures partiellement infirmées par la cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 19 juin 2008, a enjoint, sous astreinte, GCP à offrir des chaînes à attractivité équivalente
à celles fournies par le groupe TPS.
6. Le 11 août 2009, le groupe Parabole a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Paris de demandes en rétablissement des programmes et en dommages et intérêts sur lesquelles la juridiction civile a sursis à statuer, d’abord, dans l’attente de recours exercés devant le juge de l’exécution sur la liquidation de l’astreinte décidée par l’arrêt précité du 19 juin 2008, ensuite sur le sort réservé à la procédure engagée d’office par l’Autorité de la concurrence sur les engagements souscrits par GCP.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/041002-N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 2ème page Pôle 5 Chambre 11
7. Sur saisine d’office, l’Autorité de la concurrence a constaté dans sa décision du 20 septembre 2011 n°11-D-12, l’inexécution par GCP, notamment, de ses engagements n° 22 et 34, auxquels était subordonnée la décision du ministre de l’économie du 30 août 2006 et retiré la décision du ministre et prononcé une sanction pécuniaire de trente millions d’euros, décision dont le pourvoi a été rejeté par arrêt du Conseil d’État du 21 décembre
2012 n°362347.
8. La procédure engagée le 11 août 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris a repris, et par jugement du 29 avril 2014, la juridiction civile a, notamment, retenu la responsabilité solidaire des sociétés Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution dans la violation des accords du 19 janvier 1999 et de ses avenants ainsi que de la dégradation de l’attractivité de l’offre de programme qui en est résultée pour les sociétés Parabole Réunion, Médiacom et RTPS sur la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012. Avant dire droit sur le préjudice, la juridiction a ordonné une expertise confiée à M. X Y avec pour objet "de fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par les sociétés du groupe Parabole, résultant de la perte d’attractivité du bouquet de chaînes mises à leur disposition, nés pendant la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012; présenter, le cas échéant, plusieurs variantes correspondant aux hypothèses envisageables d’évolution de la situation concurrentielle".
9. Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a complété la missión de M. Y de l’expertise sur les « éléments utiles sur l’évaluation de la perte de valeur patrimoniale sociétés du groupe Parabole ».
10. Le jugement du 29 avril 2014 a été confirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 juin 2016, et le pourvoi des sociétés du Groupe Canal plus à son encontre a été rejeté par la cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2018 n° 16-21173.
11. L’expert M. X Y a déposé son rapport d’expertise le 29 février 2016.
12. Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes d’annulation d’expertise ainsi que de complément d’expertise, condamné GCP à payer la somme de 37.720.000 euros répartie entre la société Parabole Réunion, pour 59,78%, soit 22.549.016 euros, la société Mediacom pour 37,92%, soit 14.303.427 euros, et la société RTPS, pour 2,3%, soit 867.560 euros, appliqué à ces condamnations l’intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2013, condamné GCP à une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, et condamné GCP aux dépens.
La procédure en appel
13. Le jugement du 17 janvier 2017 a fait l’objet d’un appel interjeté le 24 février 2017 par les sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite.
- la mise en état de la procédure
14. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que l’expert désigné par le tribunal de grande instance ne « s’était pas prononcé ni n’avait donné, malgré le dispositif explicite de l’ordonnance du 7 juillet 2015 du juge de la mise en état de la juridiction de première instance, tout élément utile sur l’évaluation de la perte de valeur patrimoniale des sociétés », pour ordonner une nouvelle expertise en vue de "chiffrer, à la date du dépôt de son rapport, le préjudice résultant de la perte de valeur des fonds de commerce des sociétés du groupe Parabole entre le 18 juin 2008 et le 31 décembre 2012 consécutif à la perte d’attractivité des chaînes premium TPS Star et TPS Foot et des chaînes
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/041003-N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 3ème page Pôle 5 Chambre 11
de Cinéma Cinecinema Star Cinecinema Classic et Cinecinema Club mises à leur disposition entre ces deux dates par la société Groupe Canal plus et ses filiales, et à
l’absence de 40.000 abonnés perdus ou non captés de ce fait".
15. En suite d’un incident sur les opérations de l’expertise confiée à M. Dominique Z, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que "le nombre de 40.000 abonnés n’est pas un élément structurant de la mission, mais un élément dont la détermination du nombre est variable, repris au rapport Y et que ce nombre ayant été mentionné à l’ordonnance précitée, l’expert devait le prendre en compte dans ses opérations
d’expertise".
16. Saisi par les sociétés du groupe Parabole d’une demande de remplacement de M. Dominique Z, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande par ordonnance du 26 novembre 2020.
17. Saisi par les sociétés du groupe Parabole d’une requête en récusation du magistrat chargé de la mise en état, la chambre 7 du pôle 1 sur délégation du premier président de la cour d’appel a rejeté la demande par ordonnance du 11 mai 2021.
18. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 14 janvier 2021.
- les prétentions des parties
19. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, les sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite entendent:
in limine litis, en application des articles 117 et 114, 147, 2[…], 237, 278, 278-1, 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
- prononcer la nullité du rapport d’expertise de la société Cogeed (M. Z) du
14 janvier 2021, au fond, en application des articles 1134, 1135, 1984, 1998, 1142, 1147, 1149 et 1150 et suivants, et 1382 du code civil, et la Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté GCP de ses demandes tendant à ce que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y soit annulé ou écarté des débats, ainsi que de ses demandes de contre-expertise ou de complément d’expertise,
- réformer le jugement pour le surplus, condamner GCP à payer la somme de 57.920.000 euros au titre du préjudice correspondant aux résultats d’exploitation (EBIT) manqués, tenant compte des
-
baisses tarifaires subies, répartie comme suit :
à la société Parabole Réunion 59,78 % de ce montant soit la somme de
34.624.580 euros, à la société Mediacom 37,92 % de ce montant soit 21.963.264 euros,
à la société RTPS 2,3 % de ce montant soit la somme de 1.[…]2.156
euros,
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/041004-N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 4ème page
-Chambre 11 Pôle 5
– dire que ces sommes porteront intérêts au taux annuel de 11% depuis le 31 décembre 2012 et qu’elles seront capitalisées année par année à compter de cette date à titre de dommages et intérêts compensatoires jusqu’à parfait paiement,
- condamner GCP à payer la somme de 62.400.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur de leur fonds de commerce et de leurs pertes d’exploitation futures constatées au 31 décembre 2012 répartie comme suit:
à la société Parabole Réunion 59,78 % de ce montant soit une somme de 37.302.720 euros, à la société Mediacom 37,92 % de ce montant soit une somme de
23.662.080 euros, à la société RTPS 2,3 % de ce montant soit une somme de 1.435.200
euros,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux annuel de 11% depuis le 31 décembre 2012 et qu’elles seront capitalisées année par année à compter de cette date à titre de dommages et intérêts compensatoires jusqu’à parfait paiement,
- condamner GCP à payer la somme de 5.000.000 euros à au titre de leur préjudice
d’image et de réputation,
- condamner GCP à payer la somme de 3.000.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- autoriser les sociétés du groupe Parabole à publier la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 3 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix de l’appelante et aux frais de GCP, dans la limite globale de 30.000 euros
H.T.
- condamner GCP à payer une somme de 1.000.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats AA & Preissl conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
20. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 Août 2021 pour la société Groupe Canal plus – venant aux droits des sociétés Canal plus France et Canal plus distribution – afin d’entendre en application des articles 114, 117 et 245 et suivants du code de procédure civile :
- confirmer le jugement du 17 janvier 2017 en ce qu’il a débouté les sociétés du groupe Parabole de leur demande pour l’indemnisation de la perte de valeur d’entreprise, d’indemnisation au titre d’un manque à gagner postérieur au 31 décembre 2012, et la capitalisation des intérêts jusqu’au 31 décembre 2019,
- infirmer pour le surplus,
-à débouter le groupe Parabole de sa demande tendant à ce que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z soit annulé, juger que le préjudice du groupe Parabole au titre de la dégradation de l’attractivité de l’offre de programmes des chaînes mises à leur disposition par GCP plus doit être limité au seul gain manqué pour ces sociétés au cours de la période allant du 20 juin 2008 au 31 décembre 2012,
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/041005-N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 5ème page Pôle 5 Chambre 11
– juger que les dommages et intérêts à verser au titre de ce gain manqué ne sauraient excéder la somme de 4.000.000 euros, après capitalisation, au 31 décembre 2012,
-juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
-débouter le groupe Parabole de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de valeur de leur fonds de commerce et de leurs pertes
d’exploitations futures, débouter les sociétés du groupe Parabole de leur demande d’intérêts compensatoires au taux annuel de 11 % depuis le 31 décembre 2012,
- débouter le groupe Parabole du surplus de ses demandes,
- condamner le groupe Parabole au paiement de 350.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
21. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux jugements des 29 avril 2014 et du 17 janvier 2017 ainsi qu’aux écritures des parties.
I. Sur la nullité du rapport d’expertise ordonnée en appel
22. Pour conclure à la nullité du rapport d’expertise établi par M. Z en exécution de l’ordonnance du 12 octobre 2017, les sociétés Parabole soutiennent, en premier lieu, que l’expert n’a pas exécuté personnellement sa mission en violation des dispositions de l’article 2[…] du code de procédure civile, ce qu’elles déduisent, d’une part, du niveau et du volume de la facturation de la mission que l’expert a sous-traitée à MM. AB et M. Grobois-125 et 95 euros de l’heure pour près de la moitié des travaux -, ainsi que de leur qualification qui excédaient l’exécution de tâches matérielles et techniques – le premier étant expert en évaluation d’entreprise et le second, directeur administratif et financier de grandes entreprises; et d’autre part, de la valeur des données qu’ils ont produites pour
l’analyse contrefactuelle du préjudice.
23. Au demeurant, les « informations-sources » nécessaires à l’appréciation des préjudices impliquaient une extraction et un travail d’agrégation des données financières des sociétés Paraboles dont la complexité justifiait la qualification et la rémunération de MM. AB et M. Grobois, ce que l’expert a régulièrement pu leur déléguer, l’état de ces données produites ne permettant par ailleurs pas de déduire que l’expert a partagé avec eux la mission qui lui était personnellement confiée d’apprécier les variables de marché utiles
à la détermination des préjudices.
24. Les sociétés Parabole concluent, en deuxième lieu, que l’expert n’a pas respecté le principe de la contradiction en relevant, d’une part, des erreurs factuelles du rapport sur le dénombrement des chaînes payantes TPS qui entraient dans les bouquets des chaînes dévolus aux sociétés Parabole jusqu’en décembre 2012, et sur la base duquel l’expert a néanmoins bâti son analyse contrefactuelle du préjudice, et en critiquant, d’autre part, une référence dans le rapport définitif de l’expert, qui n’avait pas été préalablement soumise aux parties, à un article dans la « revue des médias » du 4 novembre 2020 reconnaissant la plus- value des fictions produites par GCP et sur la base duquel l’expert a déduit l’avantage concurrentiel du groupe sur le marché de distribution des programmes.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/041006- N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 6ème page Pôle 5 Chambre 11
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25. Cependant, les erreurs alléguées, ne peuvent, par nature, avoir porté atteinte au principe de la contradiction dès lors qu’elles ont pu être utilement soulevées après expertise et lors des débats permettant leur discussion au fond, et tandis que la publication citée dans le rapport définitif de l’expert n’est référencée que pour illustrer sa thèse de l’avantage concurrentiel de GCP qu’il avait contradictoirement exposée aux parties dans le cours de son expertise, le moyen sera aussi écarté.
26. En troisième lieu, les sociétés Paraboles font grief à l’expert d’avoir porté atteinte à leur droit à la défense et fait preuve de partialité et qui sont résultés des termes d’un courriel qu’il leur a adressé le 6 mai 2020, en réponse à leur dire n°15 qui lui reprochait l’incohérence de ses résultats, ses manquements à ses devoirs, et dans lequel l’expert déclare « Je vous indique que je trouve tout à fait déplacés le ton employé et les insinuations formulées par Maître AA dans son dire mais que mon expérience expertale me permet de poursuivre mes travaux avec sérénité et impartialité ».
27. Les sociétés Paraboles reprochent encore à l’expert d’avoir systématiquement rejeté l’approche multicritères du préjudice qu’elles ont fait valoir, d’avoir minoré le dénombrement des abonnés perdus en suite des comportements des sociétés du Groupe Canal plus et écarté l’appréciation de la perte de chance dans la détermination du taux de capitalisation des intérêts applicables aux dommages et intérêts.
28. Néanmoins, les termes de la réponse de l’expert sont proportionnés à ceux avec lesquels le conseil des sociétés Parabole l’a pris à partie, et il ne suit pas du surplus des griefs, la preuve d’une atteinte au principe de la contradiction dès lors que l’expert a justifié dans son rapport son analyse et que celle-ci est soumise aux débats puis à l’appréciation de la preuve dont la cour est pleinement investie, en sorte que ces moyens seront aussi écartés et la demande de nullité de l’expertise rejetée.
II. Sur la réparation des préjudices
29. Connaissance prise des rapports d’expertises de M. Y, ordonnée en première instance, et de M. Z, ordonnée dans le cadre du présent recours ainsi que des rapports d’expertises privées que chacune des parties a mis aux débats, en particulier ceux des cabinets Mazars pour le groupe Parabole, et AC & associés pour GCP, la cour rappelle qu’à la suite des décisions irrévocables précitées de l’Autorité de la concurrence de 20 septembre 2011 et du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2014, l’appréciation des préjudices du groupe Parabole résultant de l’atteinte à ses marchés par GCP est gouvernée par le principe de la réparation intégrale décliné d’après les dispositions d’ordre public des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dont l’esprit est traduit par les dispositions, adoptées après les faits retenus à l’encontre des sociétés du groupe Canal plus, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, dispositions transposées le 9 mars 2017 à l’article L. 481-3 du code de commerce énonçant que :
"Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 comprend notamment : 1° La perte faite, résultant: a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/041007-N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 7ème page Pôle 5 Chambre 11
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a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ; b) De la minoration résultant d’un prix plus bas que lui a payé l’auteur de l’infraction;
2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu’il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu’il a dû pratiquer; 30 La perte de chance ; 40 Le préjudice moral."
II.1. Sur le préjudice économique
30. La réparation du préjudice économique du groupe Parabole directement en lien avec les pratiques infractionnelles dont GCP plus est responsable doit être établie d’après l’objet et la nature des services qu’elles fournissent, des abonnements à des chaînes payantes de programmes premium de cinéma et de sport diffusés par satellite souscrits à durée déterminée tacitement reconductible, l’état des parts de marchés relatives des opérateurs avant les pratiques infractionnelles, rapportées par une analyse contrefactuelle au nombre des abonnés perdus – désabonnements et abonnements manqués dans le temps des pratiques arrêtée au 31 décembre 2012, pondérée des facteurs extérieurs aux opérateurs susceptibles d’influer sur l’évolution des parts de marchés respectives, puis l’appréciation du différentiel de trésorerie propre au calcul du préjudice indemnisable, ajusté des pertes directement liées aux préjudices avec actualisation et capitalisation.
*
31. En liminaire, il convient de relever que la perte d’attractivité des offres de bouquets de programmes de sport et de cinéma des sociétés du groupe Parabole liée aux comportements de GCP plus telle qu’elle est tranchée par le jugement du 29 avril 2014 s’est indiscutablement poursuivie après le terme du 31 décembre 2012 lorsque les sociétés du groupe Parabole ont perdu, de droit, le bénéfice de la distribution des programmes de la société TPS ou de qualité équivalente, alors que ces abonnements aux bouquets de programmes audiovisuels sont souscrits à durée déterminée tacitement reconductible.
32. En conséquence, et sous la réserve des discussions aux § 53 à 58 de l’arrêt, le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité au 31 décembre 2012, l’appréciation du préjudice des sociétés du groupe Parabole qui s’est poursuivi après ce terme.
La méthode des parts de marchés retenue par M. Y
[…]. Ainsi que les experts l’ont relevé comme le jugement déféré, la cour écartera la méthode des pertes des audiences cumulées sur les programmes offerts par le groupe Parabole, alors que l’unité de mesure dont elle procède est décorrélée de la dynamique comme de l’inertie de l’abonnement à des bouquets de chaînes payantes, invariant de l’analyse contrefactuelle telle qu’elle doit être entreprise sur la base des observations du § 30, ainsi que par conséquent du préjudice économique devant être reconstitué.
34. Pour l’évaluation du préjudice économique, il est rappelé qu’en première instance, M. Y était saisi de l’évaluation des demandes du groupe Parabole tendant à l’indemnisation, distincte, d’une part, des pertes d’exploitation, d’autre part, des pertes de valeur des fonds de commerce liées aux pratiques infractionnelles de GCP, et qu’il revendiquait, d’une part, depuis leur origine des pratiques infractionnelles jusqu’au terme du 31 décembre 2012, et d’autre part, après le 31 décembre 2012.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/041008-N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 8ème page Pôle 5 Chambre 11
35. Pour son expertise, M. Y a adopté la méthode des parts de marchés et déterminé, dans l’ordre de l’analyse, d’abord, le nombre relatif des parts de marché des sociétés du Groupe Canal plus et celles des sociétés du groupe Parabole en 2006, avant les pratiques infractionnelles, rapportées à celles de chacun des deux opérateurs arrêtées au 31 décembre 2012, terme du bénéfice de l’accord de distribution des programmes de la société TPS, ou de qualité équivalente, devant être fournis par les sociétés du Groupe Canal.
36. Sur la base des parts de marché normatives des sociétés du groupe Parabole établie en 2007 à […],84% pour La Réunion, 34,68% pour l’Ile Maurice et 26,09% pour Madagascar, M. Y a ensuite pondéré ces parts de marché d’après le poids des efforts de marketing consentis par les opérateurs et reconnu aux sociétés du Groupe Canal plus à compter de juin 2011 un taux spécifique annuel impactant les parts de marché des sociétés du groupe Parabole sur les marchés de La Réunion et de l’Ile Maurice jusqu’en décembre 2012 et pour un taux de 7%.
37. Il a encore retenu une décote annuelle, à compter de juin 2008 jusqu’en décembre 2012 de 3%, au titre des innovations technologiques du Groupe Canal plus, de 3% pour ses offres de chaînes, et de 4 % pour la capacité du Groupe Canal plus à résister à l’entrée sur le marché des fournisseurs d’accès internet (« FAI ») alternatifs à la distribution de programmes et ceci à compter de juin 2011 sur les régions de La Réunion et de l’Ile
Maurice.
38. Après cette décote de 16%, M. Y a reconstitué les parts d’abonnés manquants de chacun des marchés des sociétés du groupe Parabole pour chacune des années de 2008
à 2012 et qu’il a établi au total de 40000 (39967).
39. Puis M. Y a déterminé le chiffre d’affaires mensuel moyen d’abonnés manqués (« ARPU », pour average revenue per user communément adopté pour le type d’abonnement en litige), de juin 2009 à décembre 2012 pour chacune des trois régions avant de déduire par mois, et par région, le taux de bénéfice avant intérêts et impôts manqués (« EBIT » pour earnings before interest and taxes) établi à 31.754.752 euros.
40. Quoique M. Y ait dûment justifié les motifs pour lesquels il a écarté la valorisation des pertes financières revendiquées sur le fondement de la perte de fonds de commerce, et tandis que le jugement déféré du 17 janvier 2017 a écarté les demandes que le groupe Parabole revendiquait sur ce fondement de 2007 à 2012, puis de 2013 à 2025, le groupe Parabole a obtenu pour leur évaluation en appel la désignation d’un second expert, M. Z dans les conditions rapportées au § 14 ci-dessus.
41. Alors que les résultats de l’expertise de M. Z remettent en cause le scénario contrefactuel des abonnés manquants établi par M. Y ainsi que sa valorisation du préjudice économique sur lequel les parties se sont opposées en offrant aussi des méthodes alternatives à l’appréciation des pertes d’exploitation, la cour examinera la détermination du dommage représenté des abonnés manqués arrêté au 21 décembre 2012, puis la valorisation financière des pertes d’exploitation qui en sont résultées avant d’apprécier le bien fondé de la perte d’exploitation puis celui des intérêts devant être appliqués.
La base du dénombrement contrefactuel des abonnés manqués de 2008 à
2012
42.Pour prétendre ramener à 4 millions d’euros, après capitalisation, le montant des pertes du groupe Parabole du 20 juin 2008 au 31 décembre 2012, GCP se prévaut des résultats de la perte de marché que M. Z a déterminés au lieu de ceux justifiés par M. Y et adoptés par les premiers juges et à partir d’une méthode alternative de flux des abonnements manqués.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/041009-N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 9ème page Pôle 5-Chambre 11
43. Toutefois, la cour relève avec le groupe Parabole que M. Z introduit d’abord des écarts d’effectifs d’abonnés des sociétés du groupe Parabole sur les régions de La Réunion et de l’Ile Maurice en 2004, 2005, soit antérieures à 2006, qui sont non significatifs pour déduire une tendance qui, par la méthode des moindre carrés, infléchirait la baisse tendancielle du taux de captation sur ces marchés relevés par M. Y, de surcroît en dehors de toute explication contextuelle ou exogène.
44. M. Z conteste, ensuite que le marché de la télévision payante était en situation de duopole à compter de 2009 en raison de l’entrée des FAI et des offres « triple play » sur le marché et de l’accroissement du nombre d’offres disponibles sur le marché au fil des années 2010. Cette affirmation est cependant contraire à l’examen des marchés que l’Autorité de la concurrence a faite aux § 422 à 437, 532, 586 et 611 à 614 de sa décision du 20 septembre 2011 et au termes desquelles cette part ne représentait pas plus de 9% des marchés fin 2011.
45. Il retient encore un différentiel de qualité et de nombre de chaînes premium diffusées par les bouquets des sociétés du groupe Parabole, cependant factuellement erronés d’après les constatations de l’Autorité de la concurrence dans sa décision précitée ainsi que d’après les relevés du jugement du tribunal de grande instance du 29 avril 2014 et l’arrêt de la cour d’appel du 2018, en particulier en ce qui concerne la retransmission du championnat de première ligue de football d’Angleterre dont le retrait des bouquets des sociétés du groupe Parabole entrait au nombre des pratiques de verrouillage retenues au détriment des sociétés du Groupe Canal plus.
46. Son expertise écarte en outre délibérément la mesure des abonnés manquants de 2007-2008, y compris après le 18 juin 2008, date de l’arrêt cité au § 5 ci-dessus, alors que non seulement la mesure des abonnements manqués est liée à la pratique infractionnelle des sociétés relevée à compter de 2007 par l’Autorité de la concurrence dans sa décision précitée de 2011 et telle qu’elle est irrévocablement retenue dans le jugement précité de 2014 qu’au surplus, M. Z ne pouvait non plus occulter la portée cumulée de ces pertes dans le taux d’attrition des abonnés des sociétés du groupe Parabole après le 18 juin
2008.
47. M. Z introduit des écarts d’effectifs d’abonnés des sociétés du groupe Parabole sur les régions de La Réunion et de l’Ile Maurice en 2004, 2005, soit antérieures à 2006, qui sont non significatifs pour déduire une tendance qui, par la méthode des moindre carrés, infléchirait la baisse tendancielle du taux de captation sur ces marchés relevés par M. Y, de surcroît en dehors de toute explication contextuelle ou exogène.
48. M. Z met par ailleurs en avant le bénéfice que les sociétés du Groupe Canal plus retirent de leur activité d’éditeur de programmes sans cependant confronter cette observation à celle de la fourniture des programmes premium au groupe Parabole et aux manquements continus de GCP à cette obligation jusqu’au 31 décembre 2012.
49. Enfin, M. Z adopte des appréciations qualitatives sur les capacités relatives d’innovation des deux opérateurs, leur image et leurs positionnements différents et met en avant l’expérience internationale de GCP sans que ces considérations qualitatives. n’apportent d’éclairage supplémentaire aux décotes que M. Y a justifiés pour pondérer l’évolution des taux d’attrition des abonnés.
50. Il résulte des valeurs retenues par M. Z que les flux et les taux d’attrition qu’il retient déforment l’état des marchés tels qu’ils pouvaient être construits de 2006 à 2012 sur la base des constats de l’Autorité de la concurrence, repris à son compte par le jugement du 29 avril 2014, ainsi que sur les valeurs des enregistrements des abonnés par chacun des opérateurs pour chacun des marchés et que M. Y avait rigoureusement déterminées.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/04100-10N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 10ème page Pôle 5 Chambre 11
-O
51. En conséquence, la cour retiendra le dénombrement des abonnés manquants, année par année, et par région, relevé par M. Y pour la valorisation financière du préjudice économique qui leur est directement lié et établi à 40000, et la discussion des résultats sur lesquelles les parties s’opposent se poursuivra ci-dessous sur cette base contrefactuelle.
*
52. A la suite du rapport de M. Z ainsi que de leurs expertises privées, le groupe Parabole revendique, en premier lieu, la majoration des pertes d’exploitation calculées par M. Y sur la période de juin 2008 à 2012 adoptées par les premiers juges, en deuxième lieu, la valorisation des pertes d’exploitation qui se sont poursuivies à compter de 2013 ainsi que la « perte de fonds de commerce ».
II.1. La valorisation le préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012
53. Au terme de son analyse du préjudice d’exploitation arrêtée au 31 décembre 2012 telle qu’elle est rapportée aux § 36 à 39, et retenue par la cour au § 51, M. Y a valorisé ce préjudice à la somme de 31,75 M €, consacrée par les premiers juges et que la cour confirmera.
54. En cause d’appel, le groupe Parabole fait valoir le préjudice distinct qui est résulté des baisses de tarifs sur les abonnements qu’il a dû consentir de juin 2008 à 2012 pour résister à l’offre concurrente et infractionnelle du GCP, préjudice qui entre dans la valorisation des préjudices résultant des atteintes à la concurrence.
55. Si M. Z a écarté l’appréciation de ce préjudice qui n’entrait pas dans sa mission, la cour relève que le principe de ces remises n’est pas contesté.
56. Le groupe Parabole se prévaut de son expertise privée du cabinet Mazars qui, sur la base des données réelles et reconstituées de M. Y acquises à la discussion, a établi, à compter de juin 2008 à décembre 2012, les écarts des ARPU réels des abonnés des sociétés du groupe Parabole et GCP sur les marchés de l’Ile Maurice, de La Réunion et de Madagascar, déduit les ratios théoriques de ces différentiels d’ARPU rapportés au nombre d’abonnés de chacune des sociétés du groupe Parabole pour inférer la part des chiffres
d’affaires manqués.
57. Enfin, le cabinet Mazars a rapporté ces valeurs des chiffres d’affaires manqués au taux de marge d’après « l’EBIT perdu sur parc dégradé » et le « chiffre d’affaires manqué du fait de la dégradation du parc » (moyenné à 71,2% pour la Réunion, 79,7 % pour l’Ile Maurice et 98,5% pour Madagascar) et déduit par période et par marché une perte sur l’effet prix résultant de ses remises de 16,8 M€ que la cour retiendra.
58. Le préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012 sera par conséquent fixé à la somme de 48,55 M €, sous le bénéfice de l’application de la capitalisation discutée aux § 81 et suivants ci-dessous.
II.2. La valorisation des préjudices à compter de 2013
59. Ainsi que cela est relevé aux § 31 et 32, les pertes d’exploitation du groupe Parabole dérivées des manquements du GCP à son obligation de fourniture des programmes de TPS, ou équivalents, jusqu’au 31 décembre 2012 ont persévéré après cette date.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/04100-1 N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 11ème page Pôle 5 Chambre 11
60. Saisi de la demande du groupe Parabole en appel, le magistrat chargé de la mise en état a confié à M. Z l’évaluation de la « perte de valeur patrimoniale des sociétés » ou
l’évaluation du préjudice résultant de la perte de valeur des fonds de commerce.
61. Au terme de ses conclusions, le groupe Parabole revendique la condamnation de GCP à payer la somme de 44,3 M €, hors capitalisation, au titre du préjudice résultant de « la perte de valeur de leur fonds de commerce et de leurs pertes d’exploitation futures ».
62. En liminaire, la cour écartera cette nomenclature juridique de ce préjudice, reprise par
M. Z dans son rapport.
63. En effet, de jure, l’appréciation de la perte de valeur du fonds de commerce est définie par l’universalité des droits qui la constituent et dont la valorisation ne peut être saisie qu’à partir du constat de sa cession, ou de sa disparition, et tandis qu’au jour de la clôture des débats devant la cour le 23 septembre 2021, le groupe Parabole poursuivait son activité, l’horizon temporel futur de la valorisation de ses fonds de commerce par une comparaison de leur valeur en 2008, avec celle en 2012, n’est pas possible.
64. D’autre part, et suivant le cadre du litige rappelé au § 30 ci-dessus, la valorisation des pertes du groupe Parabole doit être déterminée par des variables qui conservent leur lien direct et tangible avec le fait générateur de la pratique anticoncurrentielle retenue à l’encontre du GCP, et par conséquent avec la situation du marché pertinent ainsi que des prix de la distribution de programmes audiovisuels payants à compter de 2013.
65. A cet égard et incidemment, la cour relève que M. Y n’a pas ignoré ces demandes du groupe Parabole, qui étaient comprises dans le périmètre de son expertise élargie par le juge chargé de la mise en état (§8 et 9), et les a dûment discutées pages 28 à 30 de son rapport et les a écartées pour préserver l’intégrité de son analyse contrefactuelle du préjudice ainsi qu’il l’a rappelé en particulier pour réfuter la valorisation du préjudice que le groupe Parabole faisait valoir jusqu’en 2025, en relevant que seule la durée moyenne d’un abonnement constituait une donnée objective du préjudice (page 68 du rapport).
66. Pour sa mission, M. Z a identifié l’évaluation des préjudices à partir de 1er décembre de 2013 représentatifs 1) « de la perte des avantages économiques qui auraient résulté de l’exploitation d’un parc d’abonnés supplémentaires, c’est-à-dire des flux de trésorerie générés par ce parc, jusqu’à l’extinction de ce nombre supplémentaire d’abonnés par son attrition naturelle ( »churn« ) et 2) de l’impact sur le revenu généré par l’ensemble des abonnés s’il est établi que les agissements de la société GCP ont entraîné une dégradation des prix des sociétés du groupe Parabole ».
67. Sur la base des 40000 abonnés manquants en décembre 2012, M. Z a procédé à l’analyse contrefactuelle du parc des abonnés espérés et manquants après 2013 et adopté une durée moyenne d’abonnement de 4 ans et limité en conséquence à 2016, l’horizon des pertes du groupe Parabole.
68. Pour déterminer les pertes qui en sont résultées, M. Z a reconstitué les flux de trésorerie dont le groupe Parabole a été privé suivant la méthode des « DCF » pour discounted cash flow.
69. M. Z a adopté un pourcentage d’ajustement progressif des tarifs du groupe Parabole au marché de 80 % en 2013, 60 % en 2014, 40% en 2015, et 20% en 2016 sur la base duquel il a établi le nombre d’abonnés manqués restant en moyenne par région et
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/04100-12N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 12ème page Pôle 5 Chambre 11
par année, rapporté au chiffre d’affaires manqué duquel, sur la base du taux d’EBIT manqué, il a déduit la marge d’EBIT manqué et auquelle a été ajouté la part des amortissements non décaissés pour établir le flux de trésorerie manqué. Ces flux ont enfin fait l’objet de deux ajustements des flux de trésorerie perdus sur les parcs d’abonnés dégradés ainsi que sur les flux perdus sur les parcs des abonnés manqués actualisés par région et de 2013 à 2016, et M. AD a fait ressortir les pertes financières à 29,50 M€.
*
70. Pour contester cette valorisation, le groupe Parabole entend la corriger en rappelant comme il l’avait invoquée en première instance, la perte de la valeur de l’entreprise que le cabinet Deloitte avait estimée en 2008 à 158 M €, dans la perspective du projet de fusion avec GCP, évoquée au § 3 de l’arrêt, sur la base fondée sur les multiples de chiffre d’affaires, les multiples d’EBITDA et les multiples par abonnés, avec celle comprise entre 50 et 63 M€ en 2012, estimée, cette fois-ci, sur la base d’une analyse détaillée des multiples sectoriels.
71. Et en cause d’appel, le groupe Parabole soumet un retraitement des valeurs de l’expertise d’après une analyse financière de comparables d’entreprises fondées sur une approche « multicritère » par la méthode des « références transactionnelles » (multiples d’EBITDA) et confrontant des multiples observés sur un échantillon de transactions passées jugées comparables pour évaluer une nouvelle transaction puis après la construction des multiples, il convient d’employer le multiple moyen ou médian pour l’évaluation de la transaction en question.
72. Le groupe Parabole conteste d’autre part, les résultats sur les flux contrefactuels de trésorerie manqués après 2013 de M. Z en ce qu’il a appliqué un taux d’attrition des « normatifs » sur la période, sans distinguer entre les abonnés à des bouquets Parabole comprenant les chaînes premium TPS, les abonnés à des bouquets ne comprenant pas les chaînes premium TPS et les abonnés pour lesquels le bouquet est inconnu.
73. Au demeurant, M. AD a dûment relevé en cours d’expertise les difficultés que le groupe Parabole avait opposées pour discriminer le statut de ces deux classes d’abonné, en sorte que le moyen sera aussi écarté
74. En deuxième lieu, le groupe Parabole conteste les hypothèses de M. Z sur l’impact des baisses de tarifs dans son estimation des flux de trésorerie manqués et pour lequel il retient une méthode de détermination de l’ARPU contrefactuel du parc conservé à fin 2012 consistant en une moyenne pondérée entre l’ARPU réel (pondéré par le nombre d’abonnés réels de PR) et l’ARPU théorique des abonnés manquants déterminés selon le rapport de M. Y (pondérés par le nombre d’abonnés manquants à PR), avec pour effet paradoxal de corréler les baisses de tarifs à une diminution du préjudice devant pourtant être rapporté à ces baisses.
75. En troisième lieu, le groupe Parabole prétend que le comportement des abonnés n’aurait pas été différent après 2013 et conteste la maturité moyenne de l’abonnement de 4 ans au lieu de 5 ans et dont il résulte une minoration du taux d’attrition contrefactuel retenu par
Z.
76. En quatrième lieu, le groupe Parabole conteste le refus de l’expert de prendre en compte la valorisation des flux générés par ces abonnés postérieurement de 2017 à 20[…] et conteste enfin, l’application de coefficients de décote arbitraires de 2013 à 2016 à l’impact de la baisse des tarifs, pour revendiquer la reconstitution du chiffre d’affaires futur manqué de 2018 à 20[…] sur la base de 100 % de l’ARPU reconstitué.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/0410013 N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 13ème page Pôle 5 Chambre 11
77. Toutefois, la cour relève que les méthodes analogiques d’après lesquelles le groupe Parabole prétend corriger les résultats de l’expertise sont toutes dépendantes des valeurs du groupe Parabole confrontées, soit à celles du GCP, soit à un échantillon d’entreprises proposé par le cabinet Mazars, et ne sont par conséquent pas de nature à caractériser ou à se substituer à l’évolution de la situation de marché à laquelle celle des résultats du groupe Parabole doit être confrontée pour déterminer ses pertes d’exploitation, après 2013, strictement lié aux suites de la pratique infractionnelle du GCP.
78. En conséquence, la cour souscrit d’abord à la limitation de l’analyse des pertes d’exploitation de 2013 à 2016, ensuite à la maturité des abonnements manqués à 4 ans ainsi qu’à la décote des taux sur les quatre années.
79. Au surplus, les résultats du groupe Parabole, y compris majorés de la valeur de la réparation des préjudices tels qu’ils sont reconnus par la cour dans son arrêt, ne permettent pas d’inférer la preuve, qu’après l’expiration de l’accord sur les programmes premium au
31 décembre 2012, le groupe Parabole disposait des ressources pour gagner des parts de marchés sur l’offre économique et technologique des programmes des opérateurs, éditeurs et distributeurs concurrents comme GCP, ainsi que les fournisseurs alternatifs d’accès à
Internet ou par la Télévision numérique terrestre, ce dont il se déduit derechef que la « perte de valeur partielle de fonds de commerce » revendiquée, y compris sur le fondement de la perte de chance, n’est pas caractérisé sur le marché de la distribution des programmes audiovisuels payants à compter de 2013.
80. Alors enfin que la quatrième objection du groupe Parabole ne peut être prise en compte dans l’état du déroulé de l’analyse contrefactuelle de M. Z, telle que la cour la retient ci-dessus, et dont l’appelant supportait la charge de la preuve, ce moyen sera écarté et la cour retiendra le préjudice d’exploitation de 2013 à 2016 pour la somme de 29,50 M€ sous le bénéfice de l’application de la capitalisation discutée aux § 81 et suivants ci-dessous.
II.3. L’application des intérêts compensatoires
81. Aux termes de leur expertises, l’expert Y avait proposé un taux de capitalisation de 11% pour le préjudice de 2008 à 2012 tel qu’il est reconnu au point II.1 dessus, à valoir jusqu’au 31 décembre 2012, ou subsidiairement jusqu’à la date de son rapport d’expertise le 29 février 2016, tandis que pour ce qui concerne les pertes d’exploitation qu’il a évaluées, M. AD préconise l’application du Taux de l’échéance constante à dix ans (TEC10) pour les pertes telles reconnues au § 80 ci-dessus de 2013 à 2020.
82. Les parties s’opposent quant à elles sur le taux de capitalisation des préjudices ainsi que la durée de leur application, GCP déniant toute capitalisation des intérêts aux sommes allouées au groupe Parabole, tandis que ce dernier revendique l’application d’un taux de
11 %.
83. La cour relève en premier lieu que l’intention continue de GCP de porter atteinte aux marchés du groupe Parabole depuis 2008, ceci alors que les deux groupes avaient souscrit un protocole d’intention de rachat, jusqu’en 2012, est suffisamment caractérisée par les décisions et les avis des régulateurs, Autorité de la concurrence ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel consulté, et des juridictions aussi bien administrative que judiciaire.
84. Il est par ailleurs suffisamment étayé la preuve que le groupe Parabole a manqué l’opportunité en 2012 et 2013 d’une opération d’apport d’actifs auprès de la société Outre Mer Telecom Invest, avant que celle-ci ne soit rachetée par le groupe Altice.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/04100-14N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 14ème page Pôle 5 Chambre 11
85. Enfin, il est constant que les pertes de recettes d’exploitation telles qu’elles sont retenues sur la période de juin 2008 à 2012 ainsi que de 2013 à 2016 ont indiscutablement empêché l’opportunité du groupe Parabole de verser des dividendes à proportion des résultats amputés.
86. La cour retiendra par ailleurs la relative continuité des pertes du groupe Parabole de juin 2008 à 2016, bien que régressive de 2013 à 2016, de sorte que pour ces motifs, il est pertinent d’appliquer un taux de capitalisation de 11 % sur les chefs de préjudices retenus aux § 53, 57 et 80 sur la période de 2013 à 2016.
II.2. Sur l’atteinte à la réputation
87. Pour contester la demande, nouvelle en cause d’appel, de la réparation de l’atteinte à la réputation des sociétés du groupe Parabole, les sociétés du Groupe Canal plus estiment que le lien direct entre cette atteinte et les comportements n’est pas caractérisée ni le préjudice démontré.
88. Néanmoins, il est constant que les parts de marché dont GCP a illicitement privé le groupe Parabole, ont été conquises au moyen de la diffusion auprès du public d’offres d’abonnement de programmes déloyales, répétées et continues sur la période incriminée de 2008 à 2012 et au-delà, et ont indiscutablement détérioré, ainsi que le groupe Parabole le soutient, l’image de ses offres concurrentes de programmes dégradée.
89. La cour fixera l’indemnité propre à réparer le préjudice distinct de ceux reconnus ci- dessus à la somme de 500.000 euros.
II.3. Sur le préjudice moral
90. Pour contester cette demande, aussi nouvelle en cause d’appel, GCP se défend d’avoir recherché à porter atteinte à l’image du groupe Parabole et estime que les atteintes aux salariés invoquées à ce titre ne sont pas caractérisées et sont en toutes hypothèses étrangères aux comportements, le préjudice n’étant enfin pas démontré.
91. Toutefois, il est constant que les procédures que le groupe Parabole a dû engager depuis près de quinze ans pour faire reconnaître les torts de GCP dans la commercialisation de ses bouquets de chaînes payantes l’a obligé à mobiliser les ressources managériales au sein des entreprises pour entretenir la poursuite de leur activité et dont la dépense est étrangère aux règles qui régissent la libre concurrence des entreprises.
92. D’après la gravité du comportement de GCP, telle qu’elle est caractérisée par l’Autorité de concurrence et retenue par le jugement du 29 avril 2014, la durée de l’incertitude que les procès ont entretenue depuis l’origine, la valeur des droits lésés, et la valeur moyenne de 200 salariés dont les sociétés ont dû entretenir l’intérêt pour adhérer à la vie des entreprises malgré les aléas, la cour fixera l’indemnité propre à réparer le préjudice distinct de ceux reconnus ci-dessus à la somme de 1.000.000 d’euros.
III. Sur la publication de l’arrêt
93. La succession des décisions des régulateurs et des juridictions qui ont été saisis des pratiques infractionnelles et l’intérêt de faire connaître au secteur de l’édition et de la diffusion des programmes audiovisuels, les dommages susceptibles d’être réparés par les opérateurs aux cas de violation des règles de concurrence, justifient que la publicité de l’arrêt soit ordonnée dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole et aux frais de GCP dans la limite de 30.000 euros hors taxes, la cour limitant cette information au seul contenu des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole.
ARRET DU 04/02/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/04100-15 N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 15ème page Pôle 5 Chambre 11 13
IV. les frais irrépétibles et les dépens
94. Alors que GCP succombe à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens y compris les frais d’expertise.
95. Et tandis que les sociétés du groupe Parabole voient leurs demandes pour partie reconnues en cause d’appel, les sociétés du Groupe Canal plus seront condamnées aux dépens y compris les frais d’expertise.
96. Enfin, si le groupe Parabole ne peut prétendre au paiement de l’ensemble des frais d’avocats qu’il a exposés depuis l’origine du litige, la cour fixera, en équité à 150.000 euros, l’indemnité due par les intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE la demande de nullité de l’expertise ordonnée le 12 octobre 2017;
CONFIRME le jugement en toutes en ses dispositions déférées, sauf sur le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitation des sociétés Parabole Réunion,
Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution à payer les sommes de :
48,55 M€ au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012, 29,50 M€ au titre du préjudice d’exploitation de 2013 à 2016,
le tout avec capitalisation au taux d’intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016,
1 M € en réparation du préjudice de réputation, 500 K € en réparation du préjudice moral, DIT que ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92% pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision
par satellite ;
DIT que ces sommes sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 11 février 2022 ; ORDONNE la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société Groupe Canal plus et dans la limite de 30.000 euros hors taxes;
CONDAMNE les sociétés Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFEIER LE PRÉSIDENT
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 04/02/2022 Pôle 5-Chambre 11 N° RG 17/04100-16 N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XJ5 – 16ème page
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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