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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 6 mars 2017, n° 16/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/03467 |
Sur les parties
| Parties : | son representant légal en exercice.M. AGRANATE Alban, S.A.R.L. NEGOCE AUTO |
|---|
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 Exp à Me OLIVER-D’OLLONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 06 Mars 2017
DÉCISION N° : 2017/
RG N°16/03467
DEMANDEUR :
Monsieur A-B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NEGOCE AUTO prise en la personne de son representant légal en exercice.M. AGRANATE Alban.
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Greffier : Monsieur X
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 6 février 2017
A l’audience publique du 6 février 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 6 mars 2017.
*****
Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2016 à la SARL NÉGOCE AUTO à la requête de Monsieur A-B Y qui demande, au visa des articles 1108, 1116, 1117, 1382 et 1641 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, de:
— dire et juger que la défenderesse a fait preuve de réticences dolosives;
— dire et juger que le consentement du demandeur a été vicié;
— dire et juger que le véhicule RENAULT ESPACE vendu par la SARL NÉGOCE AUTO le 13 juin 2014 était impropre à sa destination;
— prononcer la nullité de la dite vente;
— condamner la défenderesse à payer à Monsieur Y la somme de 9 706,35€, outre la somme de 7 315€ en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral;
— donner acte au demandeur de ce qu’il s’engage à laisser le véhicule précité ainsi que ses documents à la disposition de la défenderesse auprès du garage Perpignan Avenir Auto;
— condamner la défenderesse à payer à Monsieur Y la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris ceux de la procédure de référé et ceux, le cas échéant, de l’exécution forcée de la présente décision;
Vu l’audience de conférence présidentielle du 6 février 2017 au cours de laquelle l’instruction de l’affaire a été déclarée close et l’audience fixée au jour même, en l’absence de constitution d’avocat de la défenderesse;
MOTIFS:
Le demandeur vise dans ses écritures essentiellement deux fondements juridiques: le vice du consentement d’une part, la garantie des vices cachés d’autre part.
En application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, qui énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit être fait application en l’espèce des articles 1641 et suivants du Code civil.
Le dit article 1641 édicte: «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise diligentée, au contradictoire de la défenderesse, par Monsieur Z, que le véhicule acheté par Monsieur Y le 13 juin 2014 présentait plusieurs désordres, et notamment un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, dont l’usure était ancienne et importante, l’expert notant également «le bris de l’arbre primaire et du pignon arrière»; que la dite boîte de vitesses devait être remplacée pour permettre au véhicule de fonctionner; que Monsieur Y n’ayant parcouru que 1 274 kilomètres entre le lieu d’achat de la voiture et le lieu de panne définitive, le désordre existait avant la vente, ce d’autant, comme l’a relevé l’expert, que «l’usure montre que les dommages sont antérieurs à la transaction, ce qui est confirmé par le défendeur qui a procédé à la vidange de la boîte de vitesses, alors que celle-ci est graissée à vie».
Monsieur Y, dont il n’est pas démontré qu’il est un professionnel de l’automobile, ne pouvait, en procédant à un simple contrôle superficiel de l’état de la voiture, avoir conscience de l’existence du vice l’affectant.
A cet égard, si la défenderesse fait état, dans un courrier du 25 mars 2016, de la connaissance de l’état de la boîte de vitesses par l’acquéreur qui, à ce titre, avait bénéficié d’une réduction du prix d’achat, aucune pièce ne vient étayer cette allégation.
La SARL NÉGOCE AUTO en revanche, en sa qualité de professionnelle, devait avoir connaissance de l’existence de ce vice, étant rappelé que la vidange de la boîte de vitesses à laquelle elle a procédé selon les constatations de l’expert confirme cette connaissance.
Aussi les conditions imposées par l’article 1641 précité, et l’article 1642, au titre de la garantie des vices cachés sont -elles réunies.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du Code civil et en considération du choix de Monsieur Y, la résolution de la vente doit être ordonnée.
Le prix de vente, soit 3 499€, devra donc être restitué au demandeur, auquel il sera donné acte de ce qu’il s’engage à laisser le véhicule en cause et les documents administratifs y afférents à la disposition de la défenderesse.
Cette dernière étant par ailleurs tenue envers l’acheteur de tous les dommages et intérêts, elle devra payer à Monsieur Y, à l’examen des pièces versées aux débats, les sommes de:
-140 € au titre des frais de remorquage;
-103,10€ correspondant au coût du diagnostic initial;
-752,93€ au titre des frais de démontage.
Le coût du trajet dont il est sollicité le remboursement n’est en revanche justifié par aucune pièce.
Le coût de l’assurance sera réduit à la somme de 111,75 € au regard du seul justificatif produit, ne rapportant pas la preuve du paiement effectif de cette assurance les années suivant celles de la souscription.
Les frais de gardiennage doivent également être réduits à la somme de 1 846,10 € mentionnée sur la seule facture relative aux dits frais, et en l’absence de toute copie de contrat fixant ces mêmes frais postérieurement à la période visée dans la facture.
La réparation du préjudice de jouissance ne saurait être fixée, en l’absence de facture, à une somme supérieure à 50€ par mois, soit un total de 1 500€.
Enfin, le préjudice moral, au regard des éléments de l’espèce, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500€.
L’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, soit ordonnée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
La défenderesse supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, le coût de l’expertise, soit 2 067,84€, et, le cas échéant, de l’exécution forcée du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le Greffe,
DIT que le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé 299 CCN 38 acheté le 13 juin 2014 par Monsieur A-B Y à la SARL NÉGOCE AUTO était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil;
PRONONCE la résolution de la dite vente;
DONNE ACTE à Monsieur Y de ce qu’il s’engage à laisser le véhicule en cause et les documents administratifs y afférents à la disposition de la SARL NÉGOCE AUTO, à charge pour elle d’en reprendre possession au garage PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE;
CONDAMNE la SARL NÉGOCE AUTO à rembourser à Monsieur Y la somme de 3 499€ (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) correspondant au prix d’achat du véhicule;
CONDAMNE la même à payer à Monsieur Y:
-140 € au titre des frais de remorquage;
-103,10€ correspondant au coût du diagnostic initial;
-752,93€ au titre des frais de démontage;
-111,75 € au titre du coût de l’assurance;
-1 846,10 € au titre des frais de gardiennage;
-1 500 € en réparation du préjudice de jouissance;
-500€ en réparation du préjudice moral,
soit la somme totale de 4 953,88€ (QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS et QUATRE VINGT HUIT CENTIMES);
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE la SARL NÉGOCE AUTO à payer à Monsieur Y la somme de 1 500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL NÉGOCE AUTO, en ce compris ceux de la procédure de référé, le coût de l’expertise, soit 2 067,84€, et, le cas échéant, de l’exécution forcée du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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